CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 22/00017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025

N° RG 22/00017 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XGJ4

N° Minute : 25/00114

AFFAIRE

[D] [X]

C/

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURES SOCIAL DE LA RATP

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant

DEFENDERESSE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURES SOCIAL DE LA RATP [Adresse 1] [Localité 2]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [D] [X] est salarié de la [5] ([5]).

Le 21 août 2018, il a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.

Le 1er décembre 2021, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] a fixé la consolidation de son état de santé au 19 novembre 2019 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 7%.

Par requête enregistrée le 29 décembre 2021, M [X] a contesté cette décision devant la présente juridiction.

Le requérant et la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, M [X] demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5], faisant valoir que le taux retenu ne correspond pas à ses séquelles.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle

En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

En l'espèce, M [X] n’apporte aucun élément, et notamment aucun document médical, de nature à remettre en cause l’appréciation de son incapacité permanente partielle par la caisse.

Il s’ensuit que la demande de révision du taux doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [X] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE M [D] [X] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de M [D] [X] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,