CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 22/00411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025
N° RG 22/00411 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XL2I
N° Minute : 25/00116
AFFAIRE
[Y] [X]
C/
S.A.S. [7], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] domicilié : chez Mme [Z] [X] [Adresse 2] Appt 156 [Localité 4]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDERESSES
S.A.S. [7] [Adresse 1] CS 90015 [Localité 6]
représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 4]
représentée par Madame [A] [W], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [X] était salarié de la société [7].
Le 18 juin 2017, il a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine une affection musculosquelettique qui a été prise en charge comme maladie professionnelle le 7 octobre 2019.
Par décision du 31 août 2021, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15% et lui alloué une rente. Le 13 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a révisé ce taux à 8%.
Le 5 novembre 2020, M [X] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel a contesté sa responsabilité devant la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine.
Par requête enregistrée le 12 mars 2022, M [X] a saisi la présente juridiction.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, M [X] demande au tribunal : De lui allouer la majoration de sa rente d’invalidité en raison de la faute inexcusable de l’employeur ;D’ordonner une expertise médicale ;De mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;La condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il était exposé à un danger par la manutention régulière, sans équipement ni formation, de charges lourdes, que son employeur était conscient dudit danger et n’a pris aucune mesure pour l’éviter.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [7] conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, elle demande que la majoration de la rente s’appuie sur le taux retenu par la commission médicale de recours amiable, de limiter l’expertise aux préjudices indemnisables et de réduire la provision à de plus justes proportions.
Elle soutient ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et n’avoir jamais été consciente du danger avant la déclaration de la maladie professionnelle puisque son salarié était déclaré apte par la médecine du travail et qu’il ne portait pas de charges lourdes. Elle soutient également avoir fait dispenser plusieurs formations à son salarié.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Elle demande que la société [7] soit condamnée à lui rembourser l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de l’indemnisation
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une maladie professionnelle ou un accident du travail ou « est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ». A le caractère d’une faute inexcusable le manquement aux obligations de sécurité de l’employeur lorsque celui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, peu important que d’autres fautes aient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver la faute inexcusable de son employeur.
En ce qui concerne la faute inexcusable L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris