CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 24/01255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025
N° RG 24/01255 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQNT
N° Minute : 25/00111
AFFAIRE
CARMF
C/
[D] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CARMF [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U] [Adresse 4] [Localité 1] 57340 SUISSE
ayant pour avocat Maître Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, dispensé de comparaître
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L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2024, le directeur de la Caisse autonome de retraite des médecins de France a émis à l’égard de M [D] [U] une contrainte pour le recouvrement de cotisations d’un montant de 24 441,51 euros.
Le 7 mai 2024, M [U] a formé opposition à cette contrainte.
La Caisse autonome de retraite des médecins de France et M [U] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses observations, la Caisse autonome de retraite des médecins de France se désiste de sa demande principale en paiement mais sollicite la condamnation de M [U] au dépens et frais du litige.
Dans ses écritures, M [U] accepte le désistement et consent au paiement des dépens et frais du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Le désistement de la Caisse autonome de retraite des médecins de France étant parfait, il convient de le constater en application de l’article 395 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de l’instance
M [U] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande principale en paiement.
DÉBOUTE la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,