CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 22/00032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025

N° RG 22/00032 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGND

N° Minute : 25/00115

AFFAIRE

Société [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Ondine JUILLET subtituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Madame [R] [D], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [F] est salarié de la société [3].

Le 12 juillet 2019 il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 2] une affection musculosquelettique dont le caractère professionnel a été reconnu le 6 avril 2020.

Le 28 mai 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 24 avril 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 10%.

Le 5 juillet 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 5 janvier 2022, la société [3] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [3] demande au tribunal : De réduire le taux d’incapacité permanente partielle de M [F] à 8% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation.   A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de M [F] est surévaluée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 2] conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle

En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 1.1.2 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué entre 10 à 15 % en cas de « limitation moyenne de tous les mouvements » de l’épaule dominante.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis médical versé aux débats par l’employeur lui-même que M [F] souffre bien d’une limitation légère de tous les mouvements de son épaule dominante. C’est donc à bon droit que la caisse a retenu à son égard une incapacité permanente partielle de 10%.

Il s’ensuit que la demande de révision du taux doit être rejetée.

Pour les mêmes motifs, la demande de consultation doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [3] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,