CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 21/01562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025
N° RG 21/01562 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6E2
N° Minute : 25/00113
AFFAIRE
[Y] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [F] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2016, Mme [Y] [T] a été victime d’un accident de trajet dont le caractère professionnel a été reconnu le 31 octobre 2016.
Le 16 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 7%.
Le 28 octobre 2020, Mme [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rendu a rejeté sa demande le 22 janvier 2021.
Par requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme [T] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Mme [T] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de son incapacité permanente partielle est sous-évaluée.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce, les pièces versées par Mme [T] et notamment le certificat de son médecin traitant et les conclusions du médecin expert l’ayant examinée apportent des arguments médicaux pour une réévaluation à la hausse de son taux d’incapacité permanente partielle. Si ces éléments ne peuvent, à eux seuls, remettre en cause le taux d’incapacité fixé par la caisse primaire d’assurance-maladie, ils justifient en revanche la réalisation d’une nouvelle appréciation.
Il convient dès lors, avant dire droit, de recourir à une consultation médicale aux frais de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Ordonne avant-dire droit une consultation et commet pour y procéder le Dr [B] [N] [Adresse 2]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ; - procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [Y] [T], - entendre les parties en leurs dires et observations - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] [T] consécutif à l’accident de trajet dont elle a été victime le 12 juin 2016 ; - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 6] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [Y] [T] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis