CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 22/02067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025

N° RG 22/02067 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YCDF

N° Minute : 25/00107

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître SANCHEZ substituant Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Madame [Z] [M], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [T] est salarié de la société [5].

Le 19 mai 2022, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut un accident survenu le 16 mai 2022 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 16 août 2022.

Le 17 octobre 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 17 novembre 2022.

Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [T].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut conclut au rejet de la demande.

Elle soutient que la réalité de l’accident du travail n’est pas contestable.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. En revanche, c’est à la caisse primaire d’assurance-maladie d’établir, en cas de contestation, la réalité de l’accident en cause.

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne vient corroborer les déclarations du salarié quant à la survenance sur le lieu et le temps de travail des lésions invoquées, le signalement à l’employeur ayant été fait trois jours après les faits et les potentiels témoins de l’incident n’ayant pas été entendus lors de l’instruction par la caisse. Si le certificat médical joint à la déclaration initiale atteste de la réalité des lésions, l’examen a été pratiqué deux jours après l’accident allégué et ne peut dès lors suffire à établir sa survenance dans un contexte professionnel.

Il convient en conséquence de déclarer inopposable à la société demanderesse la décision de reconnaissance de la caisse primaire d’assurance-maladie.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 16 août 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M [H] [T].

MET à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,