CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 21/00281
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025
N° RG 21/00281 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WN4M
N° Minute : 25/00119
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Leïla SADOUN MEDJABRA substituant Maître Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [V] [L] est salarié de la société [5].
Le 6 janvier 2020, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle un accident survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 1er octobre 2020.
Le 23 novembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 5 janvier 2021.
Par requête enregistrée le 23 février 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal : De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [L] ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la décision litigieuse a été adoptée au terme d’une procédure non contradictoire en ce que la caisse n’a pas respecté les délais de réponse aux questionnaires.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les délais d’instruction n’ont qu’un caractère indicatif et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail de l’accident en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
En vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ». L’article 11-II de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 précise que sont prorogés de dix jours les délais de réponse aux questionnaires expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 novembre 2020.
En l'espèce, il est constant qu’alors que le délai de réponse aux questionnaires notifié aux parties expirait le 28 juillet 2020, soit entre le 12 mars 2020 et le 10 novembre 2020, il n’a pas été prorogé par la caisse. En réduisant ainsi le temps qui était imparti à l’employeur pour faire valoir ses observations, cette méconnaissance a nécessairement été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure et aux droits de la société demanderesse.
Il convient en conséquence de lui déclarer inopposable la décision litigieuse.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,