CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 21/00082
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025
N° RG 21/00082 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WLKQ
N° Minute : 25/00117
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Sophie TREVET substituant Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Madame [V] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président, Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [M] est salarié de la société [4].
Le 7 juin 2018, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Gironde un accident dont le caractère professionnel a été reconnu le 28 août 2018.
Le 28 septembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 21 janvier 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal : De lui déclarer inopposables les arrêts de travail ordonnés à compter du 17 juin 2018 ;A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’après le 16 juin 2018, les arrêts de travail de son salarié sont exclusivement imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Gironde conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de son salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] a été placé en arrêt-maladie de façon interrompue depuis la déclaration initiale d’accident du travail.
L’employeur n’apporte par ailleurs aucun élément objectif ou objectivable de nature à remettre en cause la durée des arrêts de travail imputable à l’exercice professionnel de son salarié, l’avis médical versé aux débats se bornant à pointer l’existence d’un état antérieur dont la réalité n’a jamais été contestée et n’apportant aucun argument médical de nature à démontrer ou même simplement faire présumer qu’à compter du 17 juin 2018, l’inaptitude temporaire du salarié ne serait due qu’à cet état antérieur.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,