Référés, 24 janvier 2025 — 24/01622

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JANVIER 2025

N° RG 24/01622 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTVY

N° de minute :

S.C.I. ACMO

c/

S.A.R.L. AG DIFFUSION

DEMANDERESSE

S.C.I. ACMO [Adresse 4] [Localité 6]

Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AG DIFFUSION [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1102

PARTIES INTERVENANTES

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 22 janvier 2025 et prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 1er octobre 2010, la société ACMO a consenti à la société AG Diffusion un bail de courte durée, jusqu'au 31 août 2012, portant sur un local d'activité et une place de parking situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Par avenant du 31 octobre 2011, le contrat a été étendu à un local de stockage.

A l'issue de 31 août 2012, la société AG Diffusion s'est maintenue dans les lieux, donnant naissance à un bail commercial jusqu'au 31 août 2021, date à laquelle celui-ci a été tacitement reconduit.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la société AG Diffusion a fait signifier à la société ACMO une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, la société ACMO a fait signifier à la société AG Diffusion un refus de renouvellement.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, la société ACMO a fait assigner la société AG Diffusion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l'audience du 9 décembre 2024, la société ACMO demande au juge des référés de : « DESIGNER tel expert qu'il plaira à Madame - Monsieur le Président, avec pour mission de : - Entendre les parties en leurs explications ; - Visiter les locaux litigieux, les décrire ; - Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents relatifs à l’exploitation des locaux par la société AG DIFFUSION situé [Adresse 1] à [Localité 8]. - Déterminer quel est le coût d’un tel transfert. Et, plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant, le moment venu, à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-14 alinéa 1 er du Code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société AG DIFFUSION, à la suite de son éviction ; Lui donner également mission de fournir tous éléments permettant de fixer, par référence aux dispositions de l’article L. 145-28, alinéa 1re du Code de commerce, l’indemnité due par la société AG DIFFUSION pour l’occupation des lieux, à compter du 30 juin 2024 à 24h00, date d’effet du refus de renouvellement, jusqu’à libération complète des lieux, et la remise des clés ; FIXER l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au montant du loyer mensuel du bail en cours, soit la somme 1.003,47 € H.T. DIRE que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE dans le délai de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ».

Le jour de l'audience, la société AG Diffusion, qui n'a pas comparu en faisant état d'un problème de transport, a adressé par voie électronique des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de « - RECEVOIR la société AG DIFFUSION en ses écritures, - LA DECLARER bien fondée, - DONNER ACTE à la société AG DIFFUSION de ses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise visant à fixer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation concernant les locaux situés [Adresse 1] à la suite du congé délivré le 13 juin 2024 avec refus de renouvellement, - LAISSER les dépens à la charge de la société demanderesse ».

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La société AG Diffusion, assignée conformément à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du cod