CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 22/00067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025

N° RG 22/00067 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHKR

N° Minute : 25/00103

AFFAIRE

S.A. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître CIUBA substituant Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1532

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE Service 782 Contentieux technique et général [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [B] [P], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [I] [X] est salarié de la société [4].

Le 25 octobre 2018, son employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches du Rhône un accident survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 6 novembre 2018.

Le 7 juillet 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 26 juin 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 20%.

Le 18 août 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 16 novembre 2021.

Par requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société [4] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal : De réduire le taux d’incapacité permanente partielle de M [X] à 15% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation.  A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de M [X] est surévaluée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches du Rhône conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle

En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 1.1.2 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué à 20% en cas de « Limitation des mouvements de flexion-extension » du coude avec « mouvements conservés autour de l'angle favorable ». Le même barème précise qu’on « considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100° ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M [X] souffre bien d’une limitation des mouvements de flexion-extension avec des mouvements conservés autour de l'angle favorable. L’avis médical versé aux débats par l’employeur n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que la limitation en cause soit inférieure à 60 degrés. Ainsi, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.

Il s’ensuit que la demande de révision du taux doit être rejetée.

Pour les mêmes motifs, la demande de consultation doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,