CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 22/00112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025
N° RG 22/00112 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHSM
N° Minute : 25/00104
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Nicolas PATARIDZE substituant Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Madame [E] [M], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [Y] était salarié de la société [5].
Le 5 juillet 2019, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre et Loire une affection musculosquelettique de l’épaule dont le caractère professionnel a été définitivement reconnu.
Le 11 août 2021, la caisse a fixé la consolidation de son état de santé au 1er juillet 2021 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 11%, dont 5% résultant de l’incidence professionnelle de l’invalidité.
Le 27 septembre 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 17 novembre 2021.
Par requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction.
La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [5] demande au tribunal : De réduire le taux d’incapacité permanente partielle de M [F] à 3% ;A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure de consultation. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’appréciation de l’incapacité permanente partielle de M [F] est surévaluée dès lors que tous les mouvements complexes de l’épaule sont réalisés et que l’inaptitude professionnelle résulte d’une pathologie affectant les coudes du salarié.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Indre et Loire conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de l’incapacité permanente partielle
En vertu de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L’article 1.1.2 dudit barème précise que le taux d’incapacité doit être évalué entre 8 et 10% en cas de « limitation légère de tous les mouvements » de l’épaule non dominante.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis médical versé aux débats par l’employeur lui même que M [Y] souffre bien d’une limitation légère de tous les mouvements de son épaule non dominante, peu important qu’il soit en mesure de réaliser des mouvements complexes.
Il est par ailleurs constant que M [Y] a été licencié pour inaptitude professionnelle le 16 juillet 2021 à la suite de sa maladie professionnelle, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a tenu compte de l’incidence professionnelle de son incapacité. Enfin, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, comme il le soutient, cette incidence professionnelle serait liée à des lésions affectant les coudes du salarié.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision du taux doit être rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande de consultation doit également être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société [5] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,