CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 23/01706

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025

N° RG 23/01706 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXVT

N° Minute : 25/00110

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

Société [5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [G] [U], munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE

Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

***

L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 août 2023, le directeur de l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’égard de la société [5] une contrainte pour le recouvrement de cotisations, pénalités et majorations d’un montant de 1352 euros.

Le 21 août 2023, la société [5] a formé opposition à cette contrainte.

L’URSSAF d’Ile de France et la société ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.

Dans le dernier état de ses observations, l’URSSAF d’Ile de France s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, indiquant ne pas être en mesure de produire la preuve de la notification de la mise en demeure préalable à la contrainte.

La société [5] n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité ou l’absence de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.

En l'espèce, l’URSSAF ne pouvant établir qu’elle a effectivement notifié à la société [5] une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte litigieuse, elle doit être déboutée de sa demande en paiement.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’URSSAF les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

DÉBOUTE l’URSSAF d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de l’URSSAF d’Ile de France les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,