CTX Protection sociale, 27 janvier 2025 — 21/00083

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2025

N° RG 21/00083 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WLKV

N° Minute : 25/00118

AFFAIRE

S.A. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Sophie TREVET substituant Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Service Contentieux [Localité 2]

représentée par Madame [T] [M], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président, Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [R] [O] est salarié de la société [4].

Le 24 juillet 2019, il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis une affection musculosquelettique du genou dont le caractère professionnel a été reconnu le 24 avril 2019.

Le 28 septembre 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.

Par requête enregistrée le 21 janvier 2021, la société [4] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la caisse primaire d’assurance-maladie ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société [4] demande au tribunal : De lui déclarer inopposables les arrêts de travail ordonnés à compter du 31 octobre 2019;A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’après le 30 octobre 2019, les arrêts de travail de son salarié sont exclusivement imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir que l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de son salarié.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

En vertu de l’articles L.461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions et modalités mentionnées à ce tableau « est présumée d'origine professionnelle ». Il résulte de ces dispositions que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, il n’est pas contesté que M [O] a été placé en arrêt-maladie de façon interrompue depuis la déclaration initiale de maladie professionnelle.

L’employeur n’apporte par ailleurs aucun élément objectif ou objectivable de nature à remettre en cause la durée des arrêts de travail imputable à l’exercice professionnel de son salarié, l’avis médical versé aux débats se bornant à supputer l’existence d’une intervention chirurgicale – dont la réalité n’est démontrée par aucune pièce du dossier.

Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité doit être rejetée.

Pour les mêmes motifs, la demande d’expertise doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [4] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,