Chambre J.A.F. Cab 4, 24 janvier 2025 — 22/04882
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/04882 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWXL AFFAIRE : [T] [C] [B] épouse [R]/ [J], [Z] [Z] [R] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :14 novembre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 15] représentée par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 11
DÉFENDEUR :
Monsieur [J], [Z] [Z] [R] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 21] (MAROC) ([Localité 12] chez Madame [S] [Y], [Adresse 8] [Localité 16] représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE plaidant, vestiaire : 574
1 grosse à Me Kazim KAYA le 1 grosse à Me Pascale TOUATI le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [B] et Monsieur [J] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier d'état civil d’[Localité 18] (Val-d'Oise), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union : - [X] [W] [R], né le [Date naissance 4] 2013, à [Localité 18] (Val-d’Oise) ; - [D] [U] [R], née le [Date naissance 5] 2014, à [Localité 18] (Val-d’Oise) ; - [I] [H] [R], née le [Date naissance 9] 2018, à [Localité 18] (Val-d’Oise) ; - [V] [O] [R], née le [Date naissance 7] 2019, à [Localité 18] (Val-d’Oise).
Madame [T] [B] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 4 décembre 2019.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 16 novembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge conciliateur de ce tribunal a, entre autres dispositions : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ; - constaté que les époux sont séparés depuis le 25 novembre 2019 ; - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [T] [B] ; - dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [T] [B] ; - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; - dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * tous les samedis de 11 heures à 22 heures excepté lorsque Madame est en vacances en dehors de la région parisienne, ce dont elle devra en avertir Monsieur au moins un mois à l'avance. * à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ; - fixé à la somme de 200 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [T] [B], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ; - réservé les dépens.
Suivant exploit délivré le 25 août 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [B] a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 18 décembre 2023, Madame [T] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2021 ; - attribuer à Madame [T] [B] le droit au bail du domicile sis [Adresse 14] ; - ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera transcrit en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux ; - juger n’y avoir lieu à liquidation ; - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère ; - fixer un droit de visite en faveur du père tous les samedis de 11 heures à 22 heures excepté lorsque Madame [T] [B] est en vacances hors de la région parisienne ; - fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant (soit 200 euros au total) la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 10 mai 2023, Monsieur [J] [R