JLD, 26 janvier 2025 — 25/00358

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/141 Appel des causes le 26 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00358 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLC

Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [L] [O] de nationalité Ivoirienne né le 01 Novembre 1995 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), Alias [G] [L] né le 25 octobre 1995 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 22 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le même jour à 14h15 .

Vu la requête de Monsieur [L] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Janvier 2025 à 17h49 ;

Par requête du 25 Janvier 2025 reçue au greffe à 10h31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. On m’a placé en centre de rétention alors que j’avais fait une demande d’asile en Italie en 2021. Je l’avais indiqué. Je suis resté quatre mois en Italie. Si je dois quitter la France, je veux bien repartir en Italie car c’est mon pays d’accueil.

Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : Monsieur a déjà eu une procédure Dublin mise en échec. Sur la procédure aujourd’hui, je soulève deux moyens : - sur la notification des décisions prises à son encontre le 22 janvier 2025, elles ont été notifiées les deux à 14h15. Je me demande comment notifier deux décisions différentes dans un même délai et même temps. Je ne suis pas certaine qu’il ait compris. - Sur le recours, je soutiens que sur la notification des droits en rétention, nous avons le formulaire habituellement délivré n’est pas rempli. Le PV est vide d’informations sur les dates et heures de notification. Nous n’avons pas la preuve qu’il ait eu connaissance de ses droits, cela lui fait nécessairement grief. Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [O].

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Sur la notification de l’OQTF et du placement en rétention administrative :

Il ressort des éléments de la procédure que l’OQTF et l’arrêté de placement en rétention ont été notifiés à Monsieur [O] le 22 janvier 2025 à 14h15.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Sur la notification des droits en rétention :

La procédure contient un procès-verbal de notification des droits en rétention qui n’a pas été complété ne mentionnant ni horaire ni signature.

Toutefois, il apparaît que l’arrêté de placement en rétention a bien été notifié à l’intéressé et que celui-ci comprenait une mention des droits en rétention.

Dès lors, le procès-verbal demeuré vierge apparaît superfétatoire.

Ce moyen sera rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/353

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [G]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [O] Al