JLD, 26 janvier 2025 — 25/00362
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/136 Appel des causes le 26 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00362 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLG
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [T], interprète en langue slovaque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [O] [X] de nationalité Slovaque né le 08 Décembre 1985 à [Localité 1] (SLOVAQUIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans prononcée le 15 juin 2021 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 16h00. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours prononcé le 23 janvier 2025 par M. Le Préfet du Pas de Calais qui lui a été notifié le même jour à 16h10.
Par requête du 25 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h46, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas pourquoi je suis placé au CRA alors que mon interdiction est terminée. Je ne suis pas revenu en France, j’allais juste en Belgique où je travaille. J’ai expliqué qu’avec la personne avec laquelle je travaille, on allait rendre le véhicule et on retournait en Belgique. J’ai un compte en banque en France, j’avais un souci. Je suis juste venu changer l’adresse. J’ai mon adresse au foyer blanzy pourre, tous mes documents arrivent là-bas.
Me Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : sur l’interdiction de retour, Monsieur pensait qu’il avait droit. Je soulève le moyen de l’intervention d’un interprète par téléphone. Il doit être indiqué les motifs de la nécessité de recourir à l’interprète par téléphone. L’intéressé n’a pas à apporter un grief. Je vous laisse apprécier.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je vous demande de rejeter le moyen. La jurisprudence est constante sur le fait que cela ne cause pas grief dès lors qu’il a eu connaissance de ses droits. L’administration a fait toutes diligences pour éloigner Monsieur dans son pays d’origine.
MOTIFS
Sur le droit à interprète :
Au cours de la retenue, Monsieur [X] a bénéficié d’un interprète par téléphone. Le procès-verbal de notification du placement en retenue précise qu’il a été recouru au seul interprète disponible dans la langue parlée par l’intéressé et que l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux des services de police.
Par ailleurs, Monsieur [X] ne démontre aucun grief. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 22 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout