4 ème Chambre civile, 21 janvier 2025 — 24/01086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/01086 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGID

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 08 Octobre 2024

ENTRE :

Monsieur [C] [X] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [V] [T] épouse [X] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A. YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Xavier HELAIN, HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre signée électroniquement le 20 octobre 2023, Monsieur [C] [X] et Madame [V] [T] épouse [X] ont souscrit un contrat de crédit personnel avec la SA YOUNITED pour un montant de 22 500 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 6,36 % et remboursable en 84 mensualités.

Par lettre datée du 08 janvier 2024, les époux [X] ont été mis en demeure de régler la somme de 940,88 euros sous trente jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.

Par acte de commissaire de Justice en date du 27 février 2024 signifié à personne morale, les époux [X] ont assigné la SA YOUNITED devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

juger nul et de nul effet pour défaut de signature des époux [X], le contrat de prêt signé électroniquement le 20 octobre 2023 avec la SA YOUNITED pour un montant de 22 750,25 euros,jugé que le préjudice subi par les époux [X] est égal aux sommes réclamées par la SA YOUNITED,juger que les époux [X] doivent être dispensés de rembourser le prêt annulé,juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SA YOUNITED à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Appelée à l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été renvoyée au 08 octobre 2024.

A l'audience de renvoi, les époux [X], représentés par leur avocat, ont demandé au juge :

à titre principal, de juger nul et de nul effet pour défaut de signature des époux [X] le contrat de prêt signé électroniquement le 20 octobre 2023 avec la société YOUNITED pour un montant de 22 750,25 euros, à titre subsidiaire, de juger que la SA YOUNITED ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations précontractuelles préalablement à la conclusion du contrat, et de manière distincte de celui-ci,de juger que l'offre de prêt et son bordereau de rétractation ne sont pas conformes aux dispositions légales impératives de l'article R 132-10 du code de la consommation,de juger que la SA YOUNITED doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt depuis sa conclusion,de juger que les sommes dues au titre du prêt depuis sa conclusion ne porteront pas intérêt au taux légal non plus qu'au taux légal majoré, en tout état de cause, de juger que la SA YOUNITED a manqué à ses obligations légales d'information prévues par les articles L 221-5, L221-11, L 221-12 et L 312-17 di code de la consommation,de juger que la SA YOUNITED a manqué à ses obligations légales afférentes aux données personnelles des époux [X] prévues par les articles 1er, 5 et 82 du Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016,de juger que les manquements de la société YOUNITED sont la cause exclusive du préjudice subi par les époux [X],de juger que le préjudice subi par les époux [X] est égal aux sommes réclamées par la société YOUNITED constituant le capital perdu du prêt contesté, soit la somme de 22 500 euros,de condamner la SA YOUNITED à payer aux époux [X] une somme de 22 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,de juger qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,de condamner la SA YOUNITED lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre principal, ils affirment n'avoir jamais signé le contrat revendiqué par la SA YOUNITED, en expliquant que les signatures électroniques figurant sur le fichier de certification ne leur ont jamais appartenu. Ils affirment, au visa de l'article 1367 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, que la signature électronique du crédit litigieux n'est pas qualifiée au sens des textes précités, et que cet élement est démontré par la société UNIVERSIGN qui qualifie le procédé ut