CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 22/00303

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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Société SOPTOL

C/

CPAM DE LA SOMME

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N° RG 22/00303 N°Portalis DB26-W-B7G-HJWB

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société SOPTOL 11 rue de Clouterie 80400 EPPEVILLE Représentant : Maître Charlotte BARGIBANT de la SCP DELBE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître Laurène TASTET

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [K] [U] Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [N], soudeur au sein de la société SOPTOL, a été placé en arrêt maladie le 10 avril 2021. Il a sollicité le 7 juillet 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (Cpam de la Somme) la reconnaissance du caractère professionnel d’une épicondylite du coude gauche attestée par un certificat médical initial du 17 mai 2021.

La demande a été instruite au titre du tableau 57 B1 des maladies professionnelles.

L’échelon local du service médical a constaté la réalité d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (condition médicale du tableau) et a par ailleurs fixé au 8 mars 2021 la date de première constatation de la maladie. Il a en revanche considéré que la condition du tableau susvisé relative au délai de prise en charge n’était quant à elle pas respectée.

Le dossier a en conséquence été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis quant à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assuré social.

Suivant avis du 29 mars 2022, ce comité a estimé qu’un tel lien était avéré.

Cet avis s’imposant à elle, la Cpam de la Somme a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur le 7 avril 2022.

Saisie du recours formé par la société SOPTOL, la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant requête en date du 22 septembre 2022, la société SOPTOL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié. Cette instance a été enregistrée sous le n°22/303.

Suivant décision ultérieure du 20 octobre 2022, la CRA - non dessaisie par l’introduction du recours judiciaire - a en définitive rejeté le recours formé par l’employeur.

La société SOPTOL a alors saisi le pôle social d’un second recours portant, cette fois, sur la décision explicite de la CRA. Cette instance a été enregistrée sous le n°22/379.

Au regard de leur identité d’objet, à savoir l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [V] [N], les deux instances ont fait l’objet d’une jonction.

L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 13 novembre 2023.

Suivant jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a : - rejeté, en ce qu’elle est fondée sur un manquement au principe du contradictoire, la demande de la société SOPTOL tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme ; - désigné un second CRRMP, en l’occurrence celui de Normandie, aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 7 juillet 2021 par [V] [N].

Aux termes de son avis du 12 juillet 2024, le comité a considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré social.

L’affaire a de nouveau été utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des article