CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 23/00145

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[G] [M]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80

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N° RG 23/00145 N°Portalis DB26-W-B7H-HQVF

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [M] 5 rue Massenet App. 135 80080 AMIENS Représentant : Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [H] [X] Muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant décision du 11 mars 2015, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme a reconnu à Monsieur [G] [M], pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et de la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), au regard des conséquences d’un accident de la voie publique survenu le 11 juillet 2013.

Suivant décision du 18 avril 2018, la même commission a cette fois rejeté la nouvelle demande d’AAH, motif pris de l’absence de reconnaissance d’une RSDAE. Il n’est pas justifié d’une contestation de cette décision.

Le 1er avril 2019, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a préconisé un mi-temps thérapeutique avec les recommandations suivantes : pas de port de charge supérieure à 10 kg, travail assis, pas de manutention de chariot.

Suivant décision du 14 août 2019, la commission a rejeté une troisième demande d’AAH, considérant que le taux d’incapacité de [G] [M] était inférieur à 50 % au regard de l’amélioration de la situation de handicap sur le plan de la déficience motrice. Il n’est pas justifié d’une contestation de cette décision.

Suivant décision du 17 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a refusé à [G] [M] le bénéfice d’une pension d’invalidité, estimant que l’assuré social ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

[G] [M] a déposé le 21 octobre 2022 une nouvelle demande tendant au versement de l’AAH, faisant valoir des troubles anxieux ainsi qu’une pathologie ancienne complexe du genou.

Par décision du 23 février 2023, la CDAPH de la Somme a rejeté cette demande, motif pris d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Saisie du recours administratif préalable exercé par l’assuré social, la CDAPH de la Somme a maintenu la décision contestée.

Procédure:

C’est dans ces conditions que, suivant requête enregistrée au greffe le 20 avril 2023, [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.

Suivant ordonnance rendue le 13 juin 2023 après que les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le magistrat coordonnateur du pôle social a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [B] [S] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical du demandeur et de : - fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de son rapport en date du 2 août 2023, le praticien a conclu à un taux d’