CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[P] [J] [U]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80

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N° RG 24/00089 N°Portalis DB26-W-B7I-H3IB

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [P] [J] [U] 1 rue Charles Gounod Appartement 805 - Etage 2 80080 AMIENS Comparant

Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS

Représentée par M. [D] [C] Muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [P] [J] [U], né le 15 novembre 1983 et bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a demandé le 31 mai 2023 à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Suivant décisions du 8 novembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande, motif pris de ce que les difficultés rencontrées par l’assuré social n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et ne permettant donc pas l’attribution de l’AAH.

Saisie du recours administratif préalable formé par [P] [J] [U], la CDAPH a rejeté la contestation par décision du 7 février 2024, pour un motif inchangé.

Procédure :

C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2024, [P] [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH, faisant valoir des douleurs lombaires chroniques ayant une incidence forte sur son autonomie sociale et professionnelle.

Suivant ordonnance rendue le 9 avril 2024 après que les parties aient été invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H] [Y] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de la demanderesse et de : - fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 17 juin 2024, le praticien ainsi désigné a conclu à un taux d’incapacité strictement inférieur à 80 % et à l’absence de RSDAE.

Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 décembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[P] [J] [U], présent et assisté de son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH, motif pris d’un taux d’incapacité situé entre 50 % et 79 % et de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au g