CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00331

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

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POLE SOCIAL

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[X] [F]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80

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N° RG 24/00331 N°Portalis DB26-W-B7I-IBNH

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [F] Représentante légale de [K] [I] 12 rue Denis Cordonnier - App. 114 80000 AMIENS Comparante

Représentant : Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS Représentée par M. [S] [D] Muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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Décision du 27/01/2025 RG 24/00331

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’enfant [K] [I], né le 17 mai 2020 et actuellement âgé de 4 ans et demi, présente une hypoplasie congénitale bilatérale des nerfs optiques [anomalie rare du développement embryonnaire caractérisée par un sous-développement du nerf optique] se traduisant par une déficience visuelle ; il présente par ailleurs un retard moteur et des troubles de la socialisation.

L’enfant a fait l’objet d’un suivi par le centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) depuis le mois de mai 2021.

Le handicap présenté par l’enfant a par ailleurs conduit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme à lui attribuer : - par décision du 10 novembre 2021, une orientation vers un institut pour déficients visuels, en l’occurrence un SESSAD [service d’éducation spéciale et de soins à domicile] ; - par décision du 27 septembre 2023, une orientation vers l’enseignement ordinaire, dans l’attente de la réalisation d’un “banc d’essai de scolarisation en maternelle” et d’un bilan établi par la crèche ; - par décision du 26 juin 2024, rendue dans le cadre d’un recours administratif préalable, une aide humaine individuelle à concurrence de 12 heures par semaine, en vue de l’accompagnement de l’enfant dans les actes de la vie quotidienne, dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Ce faisant, la CDAPH s’est rangée aux préconisations de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (MDPH 80), laquelle avait noté l’absence d’IME pour déficients visuels dans le département, et avait en outre relevé qu’au regard de l’âge de l’enfant (moins de 6 ans), il était trop tôt pour se prononcer en faveur d’une orientation en IME.

La rentrée scolaire de l’enfant a été différée à janvier 2024 dans l’attente d’un suivi effectif par le SESSAD.

Procédure :

Suivant requête expédiée le 20 août 2024, [X] [F], ès qualité de représentante légale de son fils [K] [I], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’orientation de l’enfant vers un établissement spécialisé de type institut médico-éducatif (IME).

Initialement appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[X] [F] ès qualité, présente et assistée de son Conseil, demande au tribunal de faire bénéficier son fils d’une orientation vers une IME.

Se prévalant des éléments médicaux et para-médicaux de son dossier, elle fait valoir que [K], âgé de 4 ans et demie, n’est à ce jour pas scolarisé, ses déficiences visuelles et son retard d’acquisition dans tous les domaines du développement rendant difficile une telle scolarisation ; qu’il passe simplement une journée par semaine à la crèche ; que le suivi par le CAMSP ne pourra se prolonger au-delà des 6 ans de l’enfant ; et qu’il existe au sein des IME des dispositifs permettant l’accueil d’enfants de moins de 6 ans.

La MDPH 80, régulièrement représentée, convient des déficiences de l’enfant, qu’elle a au demeurant reconnues, mais explique que ce dernier bénéficie d’un accompagnement individualisé (AESH) à raison de 12 heures par semaine, et que les IME ne prennent en principe en charge que les enfants âgés d’au moins 6 ans.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

Il résulte de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; ainsi que pour désigner nominativement les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la commission est tenue de proposer un choix entre plusieurs solutions adaptées. A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’enfant [K] présente une déficience visuelle en lien avec une hypoplasie congénitale bilatérale des nerfs optiques. Il bénéficie à ce titre d’un suivi ophtalmologique et orthoptique régulier, et est équipé de lunettes ; il bénéficie par ailleurs d’un suivi en neurologie pédiatrique et en médecine physique et de réadaptation (MPR), spécialité qui a pour rôle de coordonner et d’assurer la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum inévitable les conséquences fonctionnelles physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et des incapacités.

Le certificat médical joint à la demande présentée par [X] [F] ès qualité auprès de la MDPH 80 met en évidence outre l’hypoplasie bilatérale des nerfs optiques, un retard psychomoteur (marche de façon automatique, sans intention ; ne passe pas seul de la station assise à la station debout) ainsi qu’un retard sur les intégrations sensorielles et des troubles de socialisation (contact aléatoire, présence d’auto-stimulations). Hormis la préhension de la main dominante, tous les actes de la vie quotidienne de l’enfant supposent une aide humaine directe ou par stimulation (marche, déplacements, motricité fine, communication avec les autres).

Une évaluation psychomotrice en date du mois de novembre 2023 conclut à un retard de développement global associé à d’importantes difficultés sensorielles d’ordre visuel, et probablement aussi d’ordre tactile. Les objectifs principaux du suivi sont de faciliter l’intégration sensorielle pour rendre possible l’exploration manuelle ; la stimulation de l’autonomie motrice, et le soutien des compétences de communication émergentes.

Un bilan orthophonique réalisé en janvier 2024 conclut à un trouble majeur de la communication et du langage oral, associé à un retard global de développement ; l’enfant émet des sons, mais il ne parle pas. Est en outre relevée une hypersialorrhée [incapacité à contrôler les sécrétions orales, ce qui engendre un excès de salive dans l'oropharynx et provoque un bavage]. Une scolarisation en milieu ordinaire est considérée comme ne pouvant répondre aux besoins de l’enfant ; il est préconisé un accueil au sein d’une structure adaptée.

Un bilan orthoptique réalisé en avril 2024 retient l’impossibilité de tester la vision des couleurs et des contrastes, en raison d’une vision trop basse ; une réaction uniquement à une lumière très vive ; la nécessité d’un accompagnement pour se mouvoir en sécurité ; l’incapacité de se lever seul lorsqu’il est au sol ; l’absence de paroles, l’enfant se bornant à émettre des sons sans babiller ; l’absence de recherche de contact avec les autres enfants. Bien que des progrès notables aient été réalisés tout au long de l’accueil en crèche (acquisition de la marche, prise des repas, capacité à se déplacer), l’environnement scolaire est estimé inadapté dès lors que l’enfant a besoin de la présence d’un tiers pour lui permettre de changer de position (s’asseoir, se mettre debout) et s’orienter dans l’espace ; qu’il n’a pas encore développé son autonomie (nécessité d’une aide constante pour se nourrir dans des conditions garantissant sa sécurité physique et son bien-être psychologique) ; et qu’il doit être accompagné dans la verbalisation des émotions.

Il résulte des éléments susvisés qu’une scolarisation de l’enfant [K] en milieu scolaire ordinaire n’est pas adapté à ses déficiences, ses difficultés et ses besoins, même avec le bénéfice d’un accompagnement de l’enfant en situation de handicap (AESH).

Il convient dès lors de retenir la nécessité d’une orientation vers un établissement spécialisé, qu’il appartiendra à la MDPH 80 de désigner en application des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu des besoins spécifiques de l’enfant et des contraintes familiales, notamment géographiques.

Il sera rappelé à ce titre que :

- les instituts médico-éducatifs (IME) sont des établissements médico-sociaux qui ont pour mission principale d'accueillir des enfants et des adolescents handicapés de 3 à 20 ans ayant une déficience intellectuelle. Ces centres traitent plus particulièrement la déficience intellectuelle liée à des troubles neuropsychiatriques, tels que des troubles de la communication, des troubles moteurs et/ou des troubles sensoriels. L’IME assure une éducation adaptée et un accompagnement médico-social aux enfants handicapés, avec pour but de maximiser l’autonomie de l’enfant mais aussi sa personnalité, sa socialisation et son développement. Les services offerts en IME sont donc multiples : prise en charge des soins paramédicaux, accompagnement et encadrement éducatif, rééducation et/ou initiation professionnelle et, dans certains cas, prise en charge des transports. Les cours peuvent avoir lieu dans l’établissement médico-social ou dans un établissement scolaire proche. La prise en charge peut se décliner en internat, en semi-internat ou en temps partagé avec le milieu ordinaire ;

- les instituts pour déficients visuels (IDV) offrent quant à eux un projet individualisé à de jeunes déficients visuels de 0 à 20 ans pouvant présenter des troubles et/ou handicaps associés, dans le cadre d'une approche globale: éducative, pédagogique, rééducative, sociale, médicale et psychologique. Il n’existe actuellement pas d’établissement de ce type en Picardie.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH 80 supportera les éventuels dépens de l’instance.

L’exécution provisoire est justifiée en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Attribue à l’enfant [K] [I], à compter de la présente décision et jusqu’à la fin du cycle de l’école élémentaire, une orientation vers un institut ou un établissement spécialisés,

Invite la maison départementale des personnes handicapées de la Somme à proposer un choix entre plusieurs solutions adaptées, au regard des déficiences et des besoins de l’enfant,

Rappelle que, à titre exceptionnel, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut désigner un seul établissement ou service,

Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme,

Ordonne l’exécution provisoire.

Le greffier, Le président,

David Créquit Emeric Velliet Dhotel