CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00112
Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[Y] [O]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00112 N° Portalis DB26-W-B7I-H3TF EVD/OC
Minute n°
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [O] 36 rue Lapostole - 80000 AMIENS Représentant : Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun - 80000 AMIENS
Représentée par M. [K] [B], muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [O], née le 15 juillet 1954, présente une déficience intellectuelle, un trouble d’ordre psychique et une déficience motrice qui se traduisent notamment par une difficulté grave pour se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur de son logement. Outre l’allocation aux adultes handicapés, l’assurée sociale bénéficiait de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) au taux de sujétion de 40%, ce dès avant l’intervention de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 qui a remplacé l’ACTP par la prestation de compensation du handicap (PCH), tout en maintenant les droits ouverts antérieurement à la loi nouvelle au profit des assurés sociaux qui bénéficiaient déjà de l’ACTP, sauf à ce que ces derniers préfèrent désormais opter pour la PCH.
Suivant décision du 11 juin 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à [Y] [O] le renouvellement du bénéfice de l’ACTP pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2023.
Ce n’est que le 14 mars 2023 que [Y] [O] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) un nouveau renouvellement de cette allocation.
Suivant décision du 15 novembre 2023, la CDAPH lui a attribué la PCH à compter du 1er mars 2023 et sans limitation de durée.
Saisie du recours administratif préalable formé par l’assurée sociale, qui entendait conserver le bénéfice de l’ACTP, la CDAPH a maintenu le 31 janvier 2024 sa décision initiale.
Procédure :
Suivant requête enregistrée le 11 mars 2024, [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de renouvellement de l’ACTP, expliquant le dépôt tardif de sa demande de renouvellement, en mars 2023, par les difficultés rencontrées à la fin de l’année 2022 dans la mise en oeuvre de ses démarches administratives, compte tenu de l’incendie ayant endommagé son logement.
Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [O], assistée de son conseil intervenu en cours de procédure, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience et demande au tribunal d’infirmer la décision de la CDAPH et de lui accorder le renouvellement de l’ACTP au taux de sujétion de 40%.
La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe le 29 avril 2024 et demande la confirmation de la décision de la CDAPH allouant la PCH à l’assurée sociale. A titre subsidiaire, elle demande que soient précisées dans la décision la durée d’attribution de l’ACTP ainsi que le taux de sujétion associé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’infirmation ou la confirmation de la décision de la CDAPH :
Le pôle social du tribunal judici