CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00264
Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[R] [I]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
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N° RG 24/00264 N° Portalis DB26-W-B7I-H75N EVD/OC
Minute n°
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Patrice CHELMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Patrice CHELMY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [I] Rue Carabin App. 10 - Entrée B 80600 DOULLENS Représentant : Maître Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80 Centre administratif départemental Simone Veil 49 boulevard Châteaudun 80000 AMIENS
Représentée par M. [N] [W], muni d’un pouvoir en date du 19/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [I], a présenté le 14 novembre 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) diverses demandes qui ont donné lieu aux décisions suivantes rendues le 13 mars 2023 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) : - attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - orientation professionnelle vers le marché du travail, avec accompagnement par le service public de l’emploi en vue de répondre aux difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi liées à la situation de handicap ; - rejet de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), motif pris de ce que les difficultés rencontrées par l’assuré social n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne permettant donc pas l’attribution de l’allocation.
Saisie le 22 mars 2023 du recours administratif préalable formé par [R] [I], la CDAPH n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 5 juillet 2024, [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH, motif pris d’un taux d’incapacité supérieur à 80%, et en tout état de cause supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il a subsidiairement sollicité une mesure d’instruction aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité.
Suivant décision du 18 juillet 2024, la CDAPH - que l’introduction de l’instance n’avait pas pour conséquence de dessaisir du recours administratif préalable obligatoire - a en définitive attribué l’AAH à [R] [I], à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 30 novembre 2025, sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale. La commission reconnaissait un taux d’incapacité situé entre 50% et 79% ainsi que l’existence d’une RSDAE.
Cette décision n’a pas été portée en temps utile à la connaissance de la juridiction.
Suivant ordonnance rendue le 20 août 2024 après que les parties aient invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] [D] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de l’assuré social et de : - fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 11 septembre 2024, le praticien ainsi désigné a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et à l’existence d’une RSDAE.