CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00135
Texte intégral
DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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MSA DES CHARENTES
C/
[O] [S]
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N° RG 24/00135 N°Portalis DB26-W-B7I-H4J5
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Ludovic VERITE, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Ludovic VERITE et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
MSA DES CHARENTES 1 Bd Vladimir 17106 SAINTES CEDEX Représentée par Mme [I] [Y] Munie d’un pouvoir en date du 06/12/2024
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [S] 8, rue Raoul Trocmé Chez M. [L] [B] 80740 EPEHY Non comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement rendu par défaut et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes a réclamé à [O] [S] la somme de 2 049 euros représentative de cotisations et contributions dues au titre de l’année 2022.
Saisie du recours formé par l’intéressée, laquelle indiquait être dans l’incapacité totale de régler cette somme pour avoir tout perdu et être désormais hébergée par son oncle et sa grand-mère, la commission de recours amiable de l’organisme a rejeté le 15 septembre 2023 cette demande de remise gracieuse, estimant que [O] [S] ne remplissait pas les conditions requises.
Le 8 janvier 2024, la MSA des Charentes a émis à l’encontre de [O] [S] une contrainte portant sur la somme susvisée. Cette contrainte a été signifiée à l’intéressée par acte extra-judiciaire du 13 mars 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mars 2024, [O] [S] a formé opposition à la contrainte, exposant que l’activité professionnelle qu’elle avait débutée en septembre 2020 avait subi un brutal coup d’arrêt en février 2022 après son expulsion des locaux où elle l’exerçait, dans un contexte de litiges avec sa bailleresse ; et qu’elle avait dû y mettre administrativement fin en juin 2022. [O] [S] sollicitait une remise gracieuse de la dette, et subsidiairement un échéancier de remboursement.
Initialement appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 16 décembre 2024 aux fins de citation par acte extra-judiciaire de [O] [S], non comparante et non touchée par la convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La citation à comparaître a été délivrée le 29 novembre 2024 par remise à domicile en application des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience du 16 décembre 2024, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
[O] [S] n’ayant pas été citée à personne, et la présente décision étant en dernier ressort au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La MSA des Charentes, régulièrement représentée, demande au tribunal : - à titre principal, de déclarer [O] [S] irrecevable en sa demande, l’opposition à contrainte n’étant pas motivée en droit ; - subsidiairement, de valider la contrainte pour son montant de 2 049 euros augmenté des majorations de retard qui seront définitivement calculées au jour du règlement du principal ; et de condamner l’intéressée au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens. Elle explique que [O] [S] a entre-temps bénéficié d’un échéancier de paiement sur 48 mois, et que la dette n’est à ce jour que partiellement soldée.
[O] [S] n’est pas présente, ni personne pour elle ; elle n’a pas sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution ni n’a actualisé ses prétentions.
MOTIVATION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien