CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 23/00434
Texte intégral
DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[H] [L]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00434 N°Portalis DB26-W-B7H-HYP5
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [L] 43 Grande Rue 80500 FAVEROLLES Comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [B] [G] Munie d’un pouvoir en date 18/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2023, [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus, par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme, de prendre en charge un accident du travail survenu le 16 juin 2023 dans des circonstances que la déclaration établie par l’employeur le 27 juin 2023 décrit comme suit : le salarié déclare avoir ressenti une douleur au coude gauche.
La déclaration d’accident du travail était accompagnée d’un courrier de réserves de l’employeur précisant que le salarié ne présentait aucune lésion apparente visuellement constatable ; qu’il n’existait pas de témoin pouvant corroborer ses affirmations ; et que le salarié avait continué à travailler jusqu’au 26 juin 2023.
A l’issue de l’instruction diligentée par voie de questionnaires, la Cpam de la Somme a notifié le 26 septembre 2023 à l’assuré social un refus de prise en charge du sinistre au titre du risque professionnel, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en ce sens.
Saisie le 4 octobre 2023 de la contestation formée par [H] [L], la commission de recours amiable (CRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Initialement appelée à l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de trois reports notamment destinés à vérifier la possible prise en charge de la lésion médicalement constatée (une épicondylite du coude droit) en tant que maladie d’origine professionnelle.
Suivant courriel en date du 2 janvier 2025, la Cpam de la Somme a informé le tribunal de sa décision du 6 novembre 2024 portant prise en charge de la pathologie en tant que maladie professionnelle.
L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [L], comparaissant en personne, s’en rapporte à justice.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, confirme la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’épicondylite du coude droit médicalement constatée, dans le cadre d’une maladie d’origine professionnelle.
MOTIVATION
Il résulte des éléments produits aux débats que la pathologie médicalement constatée dont se prévalait [H] [L] en lien avec l’accident du travail litigieux a en définitive fait l’objet d’une prise en charge par la Cpam de la Somme dans le cadre d’une reconnaissance de maladie d’origine professionnelle.
Cette prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comporte à l’égard de l’assuré social des effets identiques à ceux de la prise en charge d’un accident du travail.
Il convient en conséquence de constater que la demande est devenue sans objet.
Les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [H] [L].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, après débats en audience publique par décision contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
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