CTX PROTECTION SOCIALE, 27 janvier 2025 — 24/00194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

__________________

POLE SOCIAL

__________________

[Y] [K]

C/

CPAM DE LA SOMME

__________________

N° RG 24/00194 N°Portalis DB26-W-B7I-H53O

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire

et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [K] 44 B Rue de Nesle 80320 CHAULNES Dispensé de comparution

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [V] [M] Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [K] a demandé le 7 décembre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme le renouvellement de sa complémentaire santé solidaire (CSS).

Le 12 janvier 2024, la caisse l’a informé du rejet de la demande, les ressources de son foyer s’élevant pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 à la somme globale de 20 923,44 euros excédant le plafond applicable.

Saisie le 20 janvier 2024, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2024, [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’attribution de la CSS, motif pris de ce que les ressources du foyer se limitaient à sa seule pension de retraite.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 janvier 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

Au regard du montant indéterminé de la demande, dont l’enjeu ne se limite pas à la participation financière mais couvre plus généralement le bénéfice de la CSS, il sera statué par jugement en premier ressort.

En application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue contradictoirement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Y] [K], régulièrement dispensé de comparution, conteste le refus d’attribution de la CSS. Il expose que les ressources de son foyer se limitent à sa seule pension de retraite ; qu’elles sont insuffisantes pour permettre de faire face aux frais médicaux ; qu’ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral, son épouse n’est pas en mesure de travailler puisque devant s’occuper quotidiennement de lui.

La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de juger que l’assuré social ne remplissait pas à la date de la demande les conditions permettant de prétendre à la complémentaire santé solidaire (CSS), et de rejeter en conséquence la demande.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la Cpam de la Somme pour l’exposé de ses moyens.

MOTIVATION

1. Sur la demande principale :

La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré un dispositif unique dénommé complémentaire santé solidaire ayant pour objet de couvrir les frais de santé des assurés de l'assurance maladie aux faibles ressources sans reste à charge.

Il résulte de l’article L.861-1 du code de la sécurité sociale que toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article D.861-1 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une protection sociale complémentaire gratuite. Les titulaires du RSA dont les revenus sont inférieurs au montant forfaitaire du RSA bénéficient, pour leur part, de plein droit de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C). Il en va de même des mineurs d'au moins 16 ans connaissant des difficultés familiales.

Pour obtenir le remboursement de la