Chambre 0 REFERES, 27 janvier 2025 — 24/00394

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 27 JANVIER 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00394 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2AR

Minute : n° 25/16

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Madame [P] [C] veuve [W] née le 19 Août 1974 à [Localité 8]-[Localité 10] (ALLEMAGNE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Nicolas OLSZAK, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

S.C.I. L’AMIRANDE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-François DAVENE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [Y] [W], née le 11 Mai 1963 à [Localité 9] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Localité 7], représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-François PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :27/01/2025 exécutoire & expédition à :Me PUECH expédition à :Me ITIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2024 par madame [C] [P] veuve [W] à l’encontre de la SCI l’Amirande devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions récapitulatives et responsives déposées lors de l'audience du 6 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [P] [C] veuve [W] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées par madame [Y] [W] lors de l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 6 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI l’Amirande conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties,

L’AMIRANDE est une société civile immobilière ayant pour objet notamment l’acquisition, l’édification et la gestion de tous immeubles, leur entretien, la prise à bail, la location, la sous-location, la gestion ou l’exploitation de tous immeubles ainsi que la vente.

Le capital social de L’AMIRANDE est fixé par les statuts à 9 146,94 centimes divisé en soixante (60) parts de 152,449 euros chacune numérotée de 1 à 60 et attribuées aux associés en proportion de leurs droits, suite aux différentes mutations intervenues : − Indivision [X] [W], la pleine propriété de 1 part ; − Indivision [G] [W], la pleine propriété de 15 parts ; − Indivision [E] [W], la pleine propriété de 2 parts ; − Madame [P] [W], la pleine propriété de 1 part ; − Madame [P] [W], l’usufruit de 12 parts ; − Monsieur [Z] [W], la nue-propriété de 6 parts ; − Mademoiselle [D] [W], la nue-propriété de 6 parts ; − Madame [Y] [W], la nue-propriété de 15 parts ;

La gestion de la société l’AMIRANDE est assurée par ses deux gérantes, Mme [Y] [W] (intervenant volontaire à la présente instance) et Mme [P] [C] veuve [W] (demanderesse à la présente instance). La SCI L’Amirande est propriétaire de biens immobiliers sis à [Localité 6] [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] qu’elle loue à la Sarl Société Avignonnaise d’Hôtellerie (SAH) au terme de diverses conventions. La SCI L’Amirande est ainsi créancière de la SARL SAH de diverses sommes, dues au titre des loyers, charges et autres accessoires, dont 126 618,35 € exigibles. La SCI L’Amirande est aussi créancière de la Sarl SAH au titre d’un “prêt” dont le solde restant dû s’élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 264.499,23 € laquelle a été portée depuis à 506 245,33. La SCI L’Amirande est également créancière de la SCI Taulignan au titre d’un “prêt” dont le solde restant dû s’élevait, au 31 décembre 2023, à la somme de 120 000,00 € . A noter en outre que les « prêts » consentis à la SARL SAH et à la SCI Taulignan sont hors du champ de l’objet social de la SCI L’Amirande.

En ce qui concerne la SARL SAH, le capital social, divisé en 2539 parts, est détenu par : - [Y] [W] (pleine propriété) 1105 parts - [R] [I], fille de [Y] [W] (pleine propriété) 82 parts - [S] [I], fille de [Y] [W] (pleine propriété) 82 parts - [J] [I], fille de [Y] [W] (pleine propriété) 82 parts - [P] [C]-[W] (pleine propriété) 2 parts - [P] [C]-[W] (usufruit) 986 parts - [D] [W], fille mineure de [P] [C]-[W] (pleine propriété) 100 parts - [D] [W], fille mineure de [P] [C]-[W] (nue-propriété) 493 parts - [Z] [W], fils mineur de [P] [C]-[W] (pleine propriété) 100 parts - [Z] [W], fils mineur de [P] [C]-[W](nue-propriété) 493 parts [Y] [W] et ses filles détiennent 1351 parts sociales soit 53,2 % du capital social, constituant ainsi le groupe majoritaire. [Y] [W] assure seule la gérance de la Sarl SAH.

En ce qui concerne la SCI Taulignan, le capital social, divisé en 100 parts, est détenu par : - [P] [W] (pleine propriété) 20 parts - [Y] [W] (pleine propriété) 20 parts - [R] [I], fille de [Y] [W] (pleine propriété) 20 parts - [S] [I], fille de [Y] [W] (pleine propriété) 20 parts - [J] [I], fille de [Y] [W] (pleine propriété) 20 parts [Y] [W] et ses filles détiennent 80 parts sociales soit 80 % du capital social, constituant ainsi le groupe majoritaire. [Y] [W] assure seule la gérance de la SCI Taulignan. La demanderesse soutient que madame [W] néglige volontairement de recouvrer les créances de la SCI l’Amirande au profit des trésoreries des sociétés SAH et Taulignan. Elle sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc avec mission de recouvrer les créances détenues par la SCI l’Amirande à l’égard des sociétés Sah et Taulignan.

Madame [P] [C] veuve [W] demande ainsi au juge des référés de :

-Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; Constatant que les défendeurs s’en remettent au président sur le bien fondé de la demande au principal, Y faisant droit : - Désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira à Monsieur le Président de nommer, de préférence pris sur la liste des administrateurs judiciaires, avec mission d’opérer, par tout moyen amiable ou judiciaire, le recouvrement des créances certaines, liquides et exigibles détenues par la SCI L’Amirande à l’égard des sociétés Société Avignonnaise d’Hôtellerie et Taulignan ; - Dire que les honoraires du mandataire ainsi désigné seront en première intention pris en charge par la SCI L’Amirande qui pourra, en tant que de besoin, en opérer remboursement dans le cadre des demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rejeter les demandes de [Y] [W] visant à étendre la mission du mandataire ad-hoc ; - Condamner la SCI l’Amirande à payer 1500€ à [P] [C]-[W] au titre de l’article 700 CPC ; - Condamner la SCI L’Amirande et [Y] [W] en tous les frais et dépens de l’instance ; - Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision de droit.

La SCI l’Amirande demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc formulée par madame [P] [C] veuve [W] et par madame [Y] [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que les relations entre la demanderesse et madame [Y] [W] sa belle-sœur sont difficiles. Compte tenu du fractionnement du capital social de la SCI L’Amirande ainsi que du fractionnement des droits de vote détenus par les associés, aucune d’entre elles ne détient le contrôle de la société. Elles disposent chacune des pouvoirs de co-gérance et exercent conformément aux dispositions statutaires leur pouvoir, notamment celui de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Il convient compte tenu des dissensions existantes notamment quant au recouvrement des créances détenues par la SCI de faire droit à la demande de désignation d’un administrateur ad’hoc qui aura pour mission de récupérer ses créances dont le non remboursement préjudicie aux intérêts de la SCI. Madame [Y] [W] sollicite 3 missions complémentaires qui s’analysent en réalité non pas comme des actes précis mais comme un recueil d’avis et d’analyses sur plusieurs actes de gestion comme la pertinence d’une convention signée avec une société Affectio Societatis, les modalités de remboursement du compte courant des associés et l’opportunité des résiliations d’un bail commercial liant la SCI à la société SAH. Cependant, il est constant que la mission du mandataire n’a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux et qu’il doit avoir pour mission de réaliser des actes précis. Il convient donc de circonscrire la mission du mandataire à la détermination précise du montant des comptes courant associés et proposer de proposer un plan d’apurement du solde des règlements devant intervenir. En ce qui concerne le surplus des demandes, les deux co-gérances ont la faculté de solliciter des experts ad’hoc ou des conseils pour analyser les diverses options stratégiques de gestion de la société. Cependant, il apparaît pertinent compte tenu du désaccord entre les associées, de fixer une mission complémentaire tendant à déterminer le montant exact des comptes courants des associés et de fixer un plan d’apurement de leur remboursement en fonction de l’évolution des comptes de résultat. Le surplus des demandes sera donc rejeté. La selarl AJ Meynet sera désignée en qualité de mandataire ad’hoc pour une durée d’une année renouvelable.

Sur les demandes accessoires ;

Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité commande de condamner la SCI l’Amirande aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens des parties étant réservés,

Déclarons recevable l’intervention volontaire de madame [Y] [W],

Désignons la selarl AJ Meynet en qualité de mandataire ad hoc avec mission d’opérer, par tout moyen amiable ou judiciaire, le recouvrement des créances certaines, liquides et exigibles détenues par la SCI L’Amirande à l’égard des sociétés Société Avignonnaise d’Hôtellerie et Taulignan ;

Disons que le mandataire ad’hoc aura la mission complémentaire de déterminer le montant exact des comptes courants des associés et de fixer un plan d’apurement de leur remboursement en fonction de l’évolution des comptes de résultat,

Disons que la durée du mandat ad’hoc sera fixée à un an renouvelable sur simple requête, Disons que les honoraires du mandataire ainsi désigné seront en première intention pris en charge par la SCI L’Amirande qui pourra, en tant que de besoin, en opérer remboursement dans le cadre des demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejetons le surplus des demandes,

Condamnons la SCI l’Amirande à payer à madame [C] [P] veuve [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI l’Amirande aux entiers dépens ;

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT