JCP- Juge Ctx Protection, 14 janvier 2025 — 23/00791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 23/00791 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK2F

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 14 janvier 2025

Monsieur [S] [N]

C /

Madame [W] [Z]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 14 janvier 2025

A :Monsieur [S] [N]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 14 janvier 2025

A : Monsieur [S] [N]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 décembre 2024, prorogé au 14 janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [N] demeurant 49 avenue de la Libération 63500 ISSOIRE

Comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [W] [Z] demeurant 19 Chemin du Bois 63500 ISSOIRE

Non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 30 octobre 2021, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [W] [Z] un logement situé 19 Chemin du Bois, 63500 ISSOIRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455 euros, provision sur charges comprise.

Le 25 avril 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 760 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [W] [Z] le 04 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Monsieur [S] [N] a fait assigner Madame [W] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [W] [Z] à lui payer les sommes suivantes : * 2.197 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2023, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 455 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 novembre 2023.

A l'audience, Monsieur [S] [N] maintient ses demandes initiale ssauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 1er octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.568,15 euros. Ce dernier produit en outre la notification de préavis de la locataire qu'il a reçu par lettre recommandée du 30 septembre 2024.

Madame [W] [Z], assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Madame [W] [Z] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous les

éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Monsieur [S] [N] a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [W] [Z]. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Madame [W] [Z] a été assignée en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que