JCP- Juge Ctx Protection, 14 janvier 2025 — 24/00668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00668 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXBV

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 14 Janvier 2025

Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE Rep/assistant : Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON

C /

Monsieur [T] [L]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 14 Janvier 2025

A :Me Xavier BARGE,

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 14 Janvier 2025

A :Me Xavier BARGE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège social est 3 AVENUE DE LA LIBERATION - 63045 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [L], demeurant 70 rue Alfred de Musset - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 17 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à [T] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 26.185 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,100% remboursable en 84 mensualités. Par acte du 28 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait assigner [T] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation au paiement des dépens et des sommes de : - 27.969,09 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 novembre 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 17 novembre 2022 - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au soutien de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 12 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [T] [L], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la déchéance du terme Attendu que l'article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que, pour l'application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[P] [K] [S]) Attendu que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de