Chambre 1 Cabinet 2, 23 janvier 2025 — 24/03651
Texte intégral
Jugement N° du 23 JANVIER 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/03651 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXSN / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
Société [Adresse 7]
Contre :
[S] [Y]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Laura NGUYEN [L], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 3 mai 2022, Monsieur [S] [Y] a souscrit auprès de la société [Adresse 5] deux prêts immobiliers portant sur l’acquisition de sa résidence principale, pour des montants empruntés de :
78 897 €, remboursable en 300 mois au taux débiteur de 1,50 % (contrat n°00003971932) ; 15 000 €, remboursable en 300 mois au taux débiteur de 0,50 % (contrat n°00003971933). Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 mars 2024 et avisée le 28 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [S] [Y] de régler les sommes de 3156 € et 484,40 € au titre des mensualités de crédits impayées. Un délai de 30 jours a été laissé au débiteur pour régulariser sa situation.
En l’absence de régularisation, la société [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 juin 2024 et avisée le 7 juin 2024 et a mis en demeure Monsieur [S] [Y] de régler la somme globale de 91 970,02 €, dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 25 septembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1104 du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1343-2 du code civil, 1217 et suivants du code civil et a demandé de :
A titre principal, condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 82 911,68€, arrêtée à la date du 19 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel dc 1,50 % à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, et celle de 15 473,61 € arrêtée à la date du 19 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 0,50 % à compter du 23 mars 2024, et jusqu'à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [S] [Y] ;En conséquence, condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer et porter la somme de 82 911,68 €, arrêtée à la date du 19 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,50% à compter du 23 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement ;A titre infiniment subsidiaire et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, ordonner la capitalisation des intérêts ;En toutes hypothèses, condamner Monsieur [S] [Y] au règlement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu`aux entiers dépens comprenant tous frais de mesures conservatoires. Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société [Adresse 5] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE fait valoir que Monsieur [S] [Y] a cessé de rembourser les mensualités de crédit et n’a pas régularisé sa situation malgré mise en demeure ; qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et d’exiger le remboursement du prêt de manière anticipée ; qu’elle fournit un décompte actualisé.
A titre subsidiaire, elle met dans le débat la question de la régularité de la clause de déchéance du terme et soutient que celle-ci doit être considérée comme régulière, dans la mesure où elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les situations économiques des parties ; qu’un délai de 30 jours a été laissé au débiteur pour régulariser sa situation dans le courrier de mise en demeure ; qu’elle a attendu un délai supérieur (deux mois) avant de prononcer la déchéance du terme ; que ces délais sont raisonnables.
Si