CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/00284

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00284 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILB7

JUGEMENT N° 25/043

JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Olivier MARTIN Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [X] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparution : Comparant et assisté par M. [V] de la [Adresse 15], muni d’un pouvoir spécial

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Mai 2024 Audience publique du 21 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par décision du 25 octobre 2023, la [10] a reconnu à Monsieur [Y] [X], né en 1971, exerçant la profession de carreleur, un taux d’incapacité permanente de 15 % au 4 octobre 2023, date de sa consolidation de son état, ensuite de son affection déclarée le 17 mai 2022 prise en charge au titre de la législation professionnelle, sur certificat médical initial du 5 août 2021.

Suivant recours reçu le 6 décembre 2023, Monsieur [Y] [X], a formé une contestation auprès de la [9] ([8]) laquelle n’a pas statué dans le délai imparti

Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Monsieur [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 novembre 2024.

À cette date, l’affaire a été retenue.

Monsieur [Y] [X], a comparu, assisté de la [14]. Il fait valoir que le taux fixé par le médecin-conseil est largement sous évalué et sollicite un taux d’incidence professionnelle. Il dit avoir été reconnu en maladie professionnelle en 2001 pour L5-S1, et avoir connu une rechute en 2023, avec prise en charge. Il se prévaut de son licenciement pour inaptitude en date du 25 février 2022. Il expose néanmoins avoir fait un remplacement de trois mois en tant que formateur, même s’il n’en a pas le diplôme. Il dit envisager de faire une remise à niveau pour éventuellement devenir formateur des jeunes carreleurs en CFA. Il souligne que le médecin conseil l’a reçu 5 minutes en lui disant « fini les arrêts maladies, 15 %, suivant ».

L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [U], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Monsieur [Y] [X] qui a pu présenter ses observations..

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.

Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :

Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.

Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [Y] [X] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

“ Monsieur [X], âgé de 53 ans, carreleur de profession a déclaré une maladie professionnelle en date du 5 août 2021 par un certificat médical initial au motif d’une lombo sciatique gauche sur une hernie discale L4-L5 et L5-S1. Il est à préciser qu’une maladie professionnelle a été demandée sur les deux étages et qu’elle a été refusée sur l’étage L4-L5. Par ailleurs, il existe un état antérieur connu datant de juin 2001 pour lequel il a bénéficié d’une première chirurgie à l’étage L5-S1. Le dossier comporte plusieurs imageries datant de 2010 à 2014 dans laquelle il est fait état de discopathies pl