CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/00471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00471 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDJ

JUGEMENT N° 25/044

JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Olivier MARTIN Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [M] [Adresse 4] [Localité 3]

Comparution : Comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] CS 34548 [Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Août 2024 Audience publique du 21 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Après demande formée par Madame [S] [M] à bénéficier d’une pension d’invalidité catégorie 2, ensuite de son examen médical réalisé le 6 décembre 2023, le médecin-conseil de la CPAM, a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du 7 décembre 2023.

Par décision du 8 décembre 2023, la CPAM de Côte d’Or a notifié à Madame [S] [M] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2 et maintien d’une pension de catégorie 1.

Par courrier déposé à une date méconnue aux fins de contester cette décision, Madame [S] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle a réitéré le refus d’octroi suivant avis pris en sa séance du 17 avril 2024 notifié le 19 avril 2024.

Par requête introductive d’instance du 19 août 2024, Madame [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision précitée.

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.

Madame [S] [M] demande le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 2.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [L], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [S] [M] qui a pu présenter ses observations.

La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION : Sur la pension d’invalidité

En application de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.

L’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, se référant à l’application des dispositions de l’article L. 341-1, indique que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et que le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à cet article.

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale précise que “l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure, en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, - soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1, - soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné, - soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.”

Enfin, l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque, même adaptée, sauf à nuire davantage à sa santé ; 3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [S] [M] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :

« Madame [M], âgée de 52 ans, est atteinte d’un méningiome de l’angle ponto cérébelleux diagnostiqué en 2013 et opéré dans la foulée en avril 2013, pour lequel elle garde des séquelles à type de tremblements importants du membre supérieur droit dominant, ainsi qu’une instabilité. Depuis la chirurgie d’