CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/00281

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00281 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7C

JUGEMENT N° 25/042

JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Olivier MARTIN Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [N] [Adresse 3] Chez Mme [R] [B] [Localité 2]

Comparution : Comparante, assistée par Maître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 147

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 03 Mai 2024 Audience publique du 21 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Après demande formée par Madame [O] [N] le 31 décembre 2022, du bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 1, ensuite de l’examen médical réalisé de celle-ci le 10 mars 2023, le médecin-conseil de la CPAM, a émis un avis médical défavorable dans son rapport médical du 15 mars 2023.

Par décision du 17 août 2023, la CPAM de Côte d’Or a notifié à Madame [F] [P] un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.

Par courrier aux fins de contester cette décision, Madame [O] [N] a saisi le 11 mars 2024 la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) de la CPAM, laquelle par décision notifiée le 28 mars 2024, a dit son recours irrecevable pour cause de forclusion.

Par requête introductive d’instance du 3 mai 2024, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision par laquelle la CPAM lui a notifié un refus médical d’attribution de la pension d’invalidité.

Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.

Madame [O] [N], assistée de son conseil, conclut à la recevabilité de son recours et demande le bénéfice d’une pension d'invalidité catégorie 1, puisqu’elle estime que sa capacité de travail et de gain est réduite des 2/3. Elle réplique, s’agissant la recevabilité de sa contestation, qu’aucune notification du refus médical d’invalidité n’avait été faite. Sur le fond, elle soutient qu’elle n’a pas pu assumer la poursuite de sa profession, quand bien même elle a bénéficié d’une adaptation de ses conditions de travail. Elle rappelle avoir travaillé 32 ans. Elle dit être titulaire d’un BEP, avoir travaillé dans le milieu hospitalier puis être titulaire d’un diplôme d’agent de sûreté portuaire, à l’aéroport de [Localité 5]. Elle précise que son dernier emploi, en 2020, a consisté en confection de masques pour l’APF. Elle ajoute avoir fait une formation Cap Emploi en informatique bureautique, mais soutient que sa situation médicale l’empêche de travailler assise longtemps devant un écran en raison de cervicalgies et lombalgies. Elle affirme que récemment elle s’est vu diagnostiquer un kyste articulaire au niveau du rachis lombaire. Elle expose avoir été opérée deux fois, la dernière opération remontant à septembre 2023 et vivre chez sa mère qui est sa tierce personne pour l’aider. Elle affirme que cela ne fait pas longtemps qu’elle ne porte plus sa minerve. Elle fait valoir que tous ses problèmes l’ont plongée dans une profonde dépression.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [O] [N], laquelle a pu présenter ses observations.

Madame [O] [N] réplique que même si la découverte des kystes n’est que récente, les douleurs lombaires étaient déjà présentes au moment de la demande.

La CPAM, quoique valablement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION : Sur la recevabilité Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que :

« Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.

Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à