CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/00162

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00162 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGQ

JUGEMENT N° 25/040

JUGEMENT DU 24 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Olivier MARTIN Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [L] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Comparant et assisté par Maître Karima MANHOULI, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 26

PARTIE DÉFENDERESSE :

[13] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Non comparante et non représentée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Février 2024 Audience publique du 21 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 juin 2023, Monsieur [D] [L] a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 19 octobre 2023, notifiée par courrier du 20 octobre 2023, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le 30 novembre 2023, Monsieur [D] [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.

Par décision notifiée par courrier du 27 décembre 2023, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.

Par requête reçue le 28 février 2024, Monsieur [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’AAH et la PCH.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024. Le requérant étant représenté, le tribunal a ordonné la comparution de celui-ci pour l’audience du 21 novembre 2024. La [12] était alors dispensée de comparaître.

A cette date, en audience publique, Monsieur [D] [L], assisté de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Il a dit contester le taux alloué et solliciter par ailleurs la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. À titre subsidiaire, il demande une expertise. Monsieur [D] [L] rappelle souffrir de plusieurs pathologies, qui même prises individuellement, justifieraient un taux supérieur à 50 %. Il précise ne pas avoir de revenu et avoir pu travailler sur un délai très court quatre mois pour survivre. Il expose que cela a consisté en ramassage de détritus sur la voie publique par une pince, donc un emploi sans manutention particulière.

En défense, la [12], n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation de la décision et conclut que le taux attribué doit demeurer inférieur à 50%, ce qui ne permet pas obtention de l’AAH. Elle rappelle les affections de l’intéressé, à la fois psychologique pour l’essentiel et mécanique bénigne.Elle ajoute que le demandeur ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle dit que celui-ci qui avait bénéficié d’un accompagnement dans l’insertion s’est vu retirer cette orientation en l’absence de démarche de sa part. Elle rappelle qu’ensuite il a travaillé comme ouvrier 46 jours à compter du 22 avril 2024. Elle conclut qu’il est en capacité de réaliser un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps. En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [R], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience. Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires. Monsieur [D] [L] fait valoir que ses gonalgies n’ont pas été mentionnées.

Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité du recours n’est pas discutée.

Sur l’évaluation de l’incapacité : Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, c