CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/00164
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00164 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIGS
JUGEMENT N° 25/041
JUGEMENT DU 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU Assesseur salarié : Olivier MARTIN Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [P] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par M. [Y] de la [Adresse 12], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Février 2024 Audience publique du 21 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 10 mars 2023, la [8] a reconnu à Madame [B] [P], née en 1961, un taux d’incapacité permanente de 7 % au 26 février 2023, date de sa consolidation de son état, ensuite de son affection “Syndrome canal carpien gauche”, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mai 2023, Madame [B] [P], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) qui a confirmé la décision initale par avis, notifié le 26 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 13 février 2024, Madame [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R. 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 21 novembre 2024.
À cette date, l’affaire a été retenue.
Madame [B] [P], a comparu, assistée de la [Adresse 12]. Elle dit le taux fixé par le médecin-conseil sous évalué et sollicite un taux d’incidence professionnelle. Elle rappelle avoir été aide médico sociale dans une structure d’accueil spécialisée d’enfants. Elle précise avoir été licenciée pour inaptitude le 16 mai 2023. Sur interrogation du tribunal, elle indique s’être vu reconnaître pour la même affection à la main droite un taux de 20 %, contesté et revalorisé par un jugement de ce tribunal à 35 %.
L’organisme social n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [W], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal, en présence de Madame [B] [P] qui a pu présenter ses observations.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours, présenté dans les formes et délais requis, est recevable.
Sur la demande relative au taux d’incapacité permanente :
Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Qu’aux termes de l’article 434-32 du même code, la caisse primaire se prononce sur la base de barèmes indicatifs d’invalidité retenus pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de accident de travail. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Attendu que le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [B] [P] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [P], âgée de 63 ans, droitière, actuellement à la retraite, a déclaré une maladie professionnelle en date du 31 juillet 2018 au motif d’une pathologie carpienne gauche, corroborée par un certificat médical initial en date du 16 juillet 2020. à titre d’état antérieur, elle a déclaré le même jour une maladie professionnelle du canal carpien droit pour laquelle l’état était consolidé avec séquelles à hauteur de 20 %. Madame [P] présentait donc une symptomatologie carpienne gauche classique, pour autant sans atteinte tronculaire ou radiculaire à l’électromyogramme réalisé depuis le début de la symptomatologie. Étant précisé qu’elle continue une surveillance électromyographique pour laquelle elle a bénéficié d’un examen tout récemment qui s’avère superposable au précédent. Elle a donc fait l’objet d’aucune chirurgie sur le carpien gauche. On fera par état par ail