Chambre 1 Cabinet 2, 23 janvier 2025 — 23/00418
Texte intégral
Minute n°2025/64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00418 N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5ZP
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MENUISERIE DE NARDA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V LES PALADINES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 16 octobre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier de 46 logements sis [Adresse 2] à [Localité 3], la SCCV LES PALADINES a confié, selon marché du 1er octobre 2018, le lot n°08 MENUISERIES INTERIEURES BOIS à la SARL MENUISERIE DE NARDA, pour un montant de 154.800 € TTC, ramené par voie de 7 avenants à la somme de 144.958,44 € TTC.
La SARL MENUISERIE DE NARDA a débuté ses travaux selon ordre de service n°1 du 10 octobre 2018. Elle a émis 11 factures d'acompte que la maîtrise d'ouvrage a réglées sauf la situation n°10 d'un montant de 29.143,90 € sur laquelle elle a retenu une somme de 10.000 €.
La réception a été prononcée au 13 novembre 2020 pour le bâtiment C, le 03 novembre 2020 pour le bâtiment D et le 26 janvier 2021 pour le parking et RDC des bâtiments C et D, avec réserves à chaque fois.
La SARL MENUISERIE DE NARDA a adressé à la SCCV LES PALADINES sa dernière facture (situation n°12 DGD) n°2021-03-090 datée du 31 mars 2021 qui est restée impayée pour un montant de 2.652,43 € TTC.
Par lettre recommandée de son Conseil datée du 21 mai 2021, elle a mis en demeure la SCCV LES PALADINES de lui régler la somme de 10.000 € retenue sur la situation n°10.
Par deux lettres du 03 juin 2021, le maître d'oeuvre a fait savoir à la SARL MENUISERIE DE NARDA que des pénalités de retard lui étaient appliquées à raison de 6 semaines, et lui a réclamé les quitus de toutes les réserves, le quitus du paiement du compte prorata et le DGD et les DOE en 3 exemplaires papier.
Par lettre du 09 juin 2021 adressée au Conseil de la SARL MENUISERIE DE NARDA, le Conseil de la SCCV LES PALADINES a confirmé l'application de pénalités contractuelles de retard.
C'est dans ces conditions que la SARL MENUISERIE DE NARDA a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d'huissier délivré le 03 mai 2022, la SARL MENUISERIE DE NARDA a constitué avocat et a fait assigner la SCCV LES PALADINES devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ afin de la voir, au visa des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil : -condamner la SCCV LES PALADINES à lui payer la somme en principal de 12.652,43 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 21 mai 2021 et subsidiairement à compter de l'assignation, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; -condamner la SCCV LES PALADINES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCCV LES PALADINES aux entiers frais et dépens.
La SCCV LES PALADINES a constitué avocat et a soulevé l'incompétence de la jurid