PPEP Civil, 23 janvier 2025 — 24/00235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00235 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT7A Section 2 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 23 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [X] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 2] - non comparante Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 7] -Suisse - - non comparant

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2014, la SA banque CIC EST a consenti à Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] une offre préalable d’ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 15 000 euros, moyennant un taux contractuel de 3,5% d’une durée de un an renouvelable. Ce crédit a été porté à un montant de 22 000 Euros, puis 40 000 euros selon par avenants respectifs des 16 octobre 2015 et 27 mai 2019.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse le 1er août 2023 adressée sous pli recommandé à Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F].

Par acte de commissaire de justice en date des 23 novembre 2023 et 8 décembre 2023, la SA BANQUE CIC EST a assigné Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -condamner solidairement les parties défenderesses à verser à la partie demanderesse la somme de 10 638,46 euros, augmentée de l’intérêt de retard au taux de 3,5% l’an +0,50% d’assurance à compter du 29 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ; -condamner solidairement les parties défenderesses aux dépens et à payer à la demanderesse une indemnité de 1 000 euros, -ordonner l’exécution provisoire.

La banque fait valoir que Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F] ont cessé les remboursements à compter du 5 avril 2023, sans réaction de leur part aux lettres de mises en demeure.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 avril 2024. Selon jugement avant dire-droit du 25 juillet 2024, en application de l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation, le juge a relevé d’office les les moyens suivants et notamment: -la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité, lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (article L 312-17); -la copie des pièces justificatives exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3 000 €; -la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 312-16);

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024. La SA BANQUE CIC EST, par la voix de son conseil, s’est référée à ses conclusions d’assignation. Elle estime que le dossier est complet et s’en remet. Elle a déposé des pièces. Madame [X] [F] née [E] et Monsieur [T] [F], cités à l’étude et à personne en Suisse en application de l’article 643 du code de procédure civile concernant la signification des actes pour les personnes résidant à l’étranger, ne sont ni présents ni représentés.

Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Les parties comparantes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article