RETENTION ADMINISTRATIVE, 26 janvier 2025 — 25/00518

Mainlevée de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00518 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HALH Minute N°

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 26 Janvier 2025

Le 26 Janvier 2025

Devant Nous, Xavier GIRIEU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Lucille BENEFICE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Juillet 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Janvier 2025, notifié à Monsieur [P] [X] le 22 Janvier 2025 à 12h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [P] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23Janvier 2025 à 12h30

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 25 Janvier 2025, reçue le 25 Janvier 2025 à 14h16

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [P] [X] né le 11 Juillet 2002 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Stéphanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Mme [B] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me MAMET en ses observations et M. [P] [X] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [P] [X], né le 11 juillet 2002 à [Localité 5] (ALGERIE), a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2025 à 12h20, puis transféré au centre de rétention administrative d’[Localité 4].

La préfecture de Loire-Atlantique a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 janvier 2025 à 14h16 aux fins de prolongation de sa rétention.

Monsieur [P] [X] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 23 janvier 2025 à 12h30.

Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant le placement en rétention et sur la requête du préfet :

Sur la procédure préalable au placement en rétention :

-Sur les conditions de l’interpellation :

Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.» Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. Ce contrôle ne nécessite pas d’être fondé sur des éléments objectifs permettant de présumer de l’extranéité de la personne contrôlée. En l’espèce, il ressort du dossier que les policiers de NANTES ont procédé le 21 janvier 2025 au contrôle d’identité de Monsieur [P] [X] sur le fondement de réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES en date du 14 janvier 2025. Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires, à savoir la possibilité de procéder à des contrôles d’identité dans un périmètre déterminé du centre-ville de [Localité 3] du mardi 21 janvier 2025 à 4h30 au mercredi 22 janvier 2025 à 2h. Il ressort du procès-verbal d’interpellation que le contrôle a eu lieu le 21 janvier 2025 à 17h30, soit dans le créneau horaire du contrôle. Ce contrôle a été réalisé sur le [Adresse 1]. Cependant, le plan annexé aux réquisitions et les noms de rue formant le périmètre dans lequel le contrôlé était autorisé ne permettent nullement de vérifier si ce [Adresse 1] est inclus dans le périmètre fixé pour l’opération de pol