Juge Libertés Détention, 24 janvier 2025 — 25/00053
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00053 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFJ Minute n° 25/00040
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFE TE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [I] [C] né le 18 Octobre 1993 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 4] [Localité 5]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me GONTIER , avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 janvier 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [C] [I] est hospitalisé à l’UHSA de [Localité 2] depuis le 15 janvier 2025 sur décision du représentant de l’Etat, en ce que le certificat médical de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire d’[Localité 4] met en évidence que sa cellule est très sale avec des urines et des selles partout, que le contact avec lui n’était pas possible en ce qu’il refusait l’entretien médical, que le discours est incompréhensible et qu’il refuse les soins.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient est dans le déni de ses troubles psychiatriques, que s’il prend le traitement, il n’est pas convaincu de son utilité et son comportement reste imprévisible.
Le certificat médical à 72 heures est plus précis et indique que le patient est connu pour une pathologie psychiatrique et qu’il est en rupture de traitement depuis un an. Il semble toujours parasité, et son discours est désorganisé avec un délire à thématique multiples. L’alliance thérapeutique est dite fragile.
Par requête du 20 janvier 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 20 janvier 2025, il est relevé qu’il semble toujours parasité, qu’il présente un discours désorganisé et reste dans le déni de ses troubles psychiatriques. Il dénie ses troubles et refuse le traitement.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition par le juge.
Il ressort de la procédure que l’état de [C] [I] n’a pas réellement évolué depuis son admission à l’UHSA. Il n’a pas conscience de ses troubles et ne consent pas réellement aux soins, ne voyant pas l’intérêt de son traitement médical. Un retour ce jour en détention apparaît prématuré dès lors que le travail sur son consentement aux soins doit être poursuivi et alors qu’il se trouvait en rupture de traitement depuis un an. Son état clinique doit être consolidé avant son retour en détention. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à comprom