Juge Libertés Détention, 24 janvier 2025 — 25/00054

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 4]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 24 Janvier 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00054 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFX Minute n° 25/00041

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [C] [X], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [M] [O] né le 26 Janvier 2002 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23/01/2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M.[O] [M] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 14 janvier 2025 dans le cadre d’une procédure pour péril imminent. Le certificat médical d’admission évoque une instabilité de l’humeur depuis plusieurs semaines puis une rupture de son état avec confusions, désorientations et propos incohérents outre une agitation psychomotrice. Les documents postérieurs permettent d’apprendre qu’il a été adressé par le CHU d’[Localité 4] suite à un contexte délirant depuis un mois. L’avis médical à 24 heures note un discours diffluent, une humeur labile pouvant passer de rires à des pleurs dans un contexte d’hyperémotivité. L’évaluation de la conscience est mauvaise devant la labilité et l’incohérence de son jugement vis-à-vis des soins de sorte que la prise d’un traitement médical apparaissait nécessaire. L’avis à 72 heures mentionne que son état clinique est instable, que son discours est flou et incohérent. Par requête du 14 janvier 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 20 janvier 2025, il est relevé qu’il reste hypersensible au stimilus de l’environnement, qu’il est euphorique et qu’il est noté un début d’amélioration clinique.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

A l’audience, M.[O] [M] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il a conscience de tout ce que lui a apporté son hospitalisation, qu’il va mieux et se sent prêt à rentrer chez lui. Néanmoins, il indique faire confiance aux médecins et est prêt à rester hospitalisé si son état le nécessite encore quelques jours.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que M.[O] [M] est lucide sur sa situation, n’hésitant pas à évoquer spontannément les b