JAF Cab 10, 27 janvier 2025 — 24/00861

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/654 Dossier n° RG 24/00861 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SRPN / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 27 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 27 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

M. [O] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 104, Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,

M. [A] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 104, Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,

Mme [D] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 104, Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,

M. [Y] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Boubacar DOUMBIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 104, Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant,

et

DEFENDERESSE

Mme [C] [V], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Anne FAURÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 41

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003215 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

FAITS ET PROCÉDURE

[F] [G] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [O] [V], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 4] 1978 à [Localité 7] (Tunisie) sous le régime de la séparation de biens, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux aux termes d’un acte reçu le 8 mars 2016 par Maître [Z] [H], notaire à [Localité 6],

- ses enfants, nés de son mariage avec [F] [G] :

. [C] [V], . [A] [V], . [D] [V], . [Y] [V].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.

Le 14 février 2024, [C] [V] a été assignée en partage par ses cohéritiers devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [F] [G].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [R], notaire à [Localité 8], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LA NULLITÉ DE LA VENTE ET LE RAPPORT DE LA DONATION

Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

La donation indirecte est une donation réalisée par l'intermédiaire d'un acte, à la différence du don manuel, dont la seule apparence ne permet pas de déterminer s'il est à titre gratuit ou à titre onéreux.

En l’espèce, suivant acte reçu le 29 septembre 1995 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 6], [K] [S] a vendu à [C] [V], alors mineure, un appartement soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un prix de 145 000 francs.

[O] [V] expose qu’il exerçait au moment de l’achat la profession d’artisan à titre individuel responsable sur ses biens personnels, et que “l’achat sous le nom de [C] [V] répondait donc au besoin d’exclure de ses biens personnels le biens acquis pour toute la famille”. Il ajoute avoir seul financé cet achat de l’appartement, car [C] [V] alors