JAF Cab 10, 27 janvier 2025 — 24/02645

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — JAF Cab 10

Texte intégral

Minute n° 25/656 Dossier n° RG 24/02645 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S7PE / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 27 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 27 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Mme [K] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 197

et

DEFENDEURS

M. [F] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487

M. [D] [A], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Léa SERENA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 487

Mme [O] [A], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 431, Me Marie-Christine ARNAULD-DUPONT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant,

FAITS ET PROCÉDURE

[H] [A], est décédé le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [I] [Y], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 1956 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal),

- ses enfants, nés de son mariage avec [I] [Y] : . [W] [A], . [O] [A],

- ses petits-enfants, venant par représentation de [R] [A], son fils prédécédé le [Date décès 7] 2010 :

. [F] [A], . [D] [A].

[I] [Y] est décédée le [Date décès 8] 2022, laissant pour lui succéder ses enfants:

. [W] [A], . [O] [A],

- ses petits-enfants, venant par représentation de [R] [A], son fils prédécédé :

. [F] [A], . [D] [A].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.

Les 6 et 7 juin 2024, [K] [A] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

Les défendeurs ont constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [H] [A] et d’[I] [Y].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [B] [M], notaire à [Localité 9], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage des successions de [H] [A] et d’[I] [Y],

- désigne pour y procéder Maître [B] [M], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra :

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance