CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/01101

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01101 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLT3 AFFAIRE : S.A.S.U. [3] / [7] NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [A] [C] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [P] [B], salariée de la société [3], a déclaré la survenance d'un accident en date du 27 janvier 2023, selon déclaration d'accident du travail du 31 janvier 2023 et certificat médical initial établi le 30 janvier 2023.

L'employeur a émis des réserves par courrier du 8 février 2023.

Par décision du 30 mai 2023, la [2] ([6]) de la Gironde a informé l'employeur de Mme [B], la société [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 13 juillet 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d'une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande le 8 août 2023.

Par requête du 5 octobre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024.

La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal à titre principal, de juger que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée par la [6], en conséquence, de juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] inopposable à son égard et de prononcer l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que la [6] a violé le principe du contradictoire et en conséquence, de juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] inopposable à son égard et de prononcer l'exécution provisoire.

La [7], se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes, ce compris celles afférentes au prononcé de l'exécution provisoire, laquelle n'est pas justifiée en l'espèce.

L'affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2024.

MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de l'accident

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, Mme [B] a été embauchée par la société [3] le 5 décembre 2022 en qualité d'employée.

Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par Mme [T] [O], assistante, que l'assurée, qui était en poste le 27 janvier 2023 à 14 heures 15, et avait rendez-vous avec ses responsables pour signer un avenant : " LA SALARIEE ETAIT CONVOQUEE SUR LE SITE DE SON EMPLOYEUR ET IL Y A AURAIT [Localité 9] UNE ALTERCATION AVEC RESPONSABLE CONCERNANT UN DESACCORD. AU [Localité 5] DES ECHANGES, LES VOIX SE SONT [Localité 10] ET LA SALARIEE AURAIT [Localité 9] UN CHOC EMOTIONNEL ".

La déclaration précise que l'accident a été causé par un tiers, Mme [V] [S] et un témoin est mentionné, [I] [D].

Il n'est pas contesté que le certificat médical initial a été établi le 30 janvier 2023 par le docteur [L] [N] constatant un " syndrome anxiodepressif réactionnel ".

L'employeur a émis des réserves par courrier du 8 février 202