CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00848
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGKQ AFFAIRE : [D] [O] / [4] NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline LOPES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [N] [C] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’accident du travail daté du 07 décembre 2022, l’entreprise « SAS [7] » a informé la [1] ([3]) de la Haute-Garonne que madame [D] [O], ouvrière polyvalente, affirmait avoir été victime d’un accident de travail le 05 décembre 2022 au sein de l’entreprise en glissant sur un morceau de gras de poulet, un certificat médical initial rédigé par le docteur [H] [Z] le jour des faits litigieux constatant « une chute avec contusion lombo sacrée ».
L’employeur émettant des réserves quant à la matérialité de l’accident, la [5] a informé madame [D] [O], par courrier du 23 décembre 2022, de son intention de diligenter une enquête administrative à l’issue de laquelle, elle lui a notifié, par courrier du 14 mars 2023, son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 24 mars 2023, madame [D] [O] a contesté devant la commission de recours amiable ([6]).
Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [D] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher le litige l’opposant à l'organisme de sécurité sociale requête de son conseil reçu le 27 juillet 2023 par ladite juridiction.
A noter que ce rejet implicite a été confirmé par une décision explicite de la commission de recours amiable datée du 27 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à la date du 07 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [D] [O] représentée par maître Isabelle CANDELIER sollicite du tribunal de céans qu’il : Ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;Juge que madame [D] [O] a subi un accident du travail le 05 décembre 2022 ;Condamne la [2] à lui verser la somme de 2.000,00 euros ainsi que les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions relative à la demande d’expertise fondée sur l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, madame [D] [O] prétend que cette mesure d’instruction permettra d’évaluer ses réparations et l’imputabilité de l’accident à son activité professionnelle.
Sur ce point, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code du travail dans la mesure où son employeur reconnait qu’elle se trouvait sur son lieu de travail ce 05 décembre entre 03h58 et 6h58, qu’elle possède le témoignage de son époux attestant son retour à domicile à 07h45 et un scanner qui a objectivé un pincement discal postérieur à l’étage L5-S1.
En défense, la [2] régulièrement représentée par madame [N] [C] par mandat du 03 octobre 2024, demande au tribunal de céans de : -confirmer les décisions contestées ; -rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; -Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Tout en reprenant les éléments de l’employeur au soutien des réserves que ce dernier a exprimées parallèlement à sa déclaration d’accident du travail à savoir son absence d’information sur la survenance des faits litigieux et le fait qu’aucun des salariés présents n’ont été témoins de l’accident déclaré, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que l’assurée ne rapporte pas la matérialité de l’accident du travail par des éléments objectifs constituant un faisceau de présomptions.
La [5] ajoute que ni la déclaration d’accident du travail par l’employeur prévue à l'article R. 441-3 du Code de la sécurité sociale ni l’existence de la lésion ne rapportent la preuve que les faits litigieux se sont déroulés sur le temps et sur le lieu du travail.
Par ailleurs, la Caisse précise que les déclarations de la requérante sont contredites par le témoignage de madame [B] [T] qu’elle cite expressément comme pouvant attester de la survenance du fait accidentel alors que celle-ci le réfute durant l’enquête administrative et indique que madame [D] [O] souffrait déjà du dos avant les faits considérés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément