CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00405

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00405 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4KR AFFAIRE : [G] [F] / [6] NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Mme [B] [U] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 septembre 2021, monsieur [G] [F], salarié au sein de la SAS [9], intervenait sur une passerelle dans le cadre de la maintenance d’un concasseur à cailloux sur le site de la gravière de [Localité 10] lorsqu’il aurait basculé par-dessus le garde-corps alors que sa jambe serait restée coincée dans celui-ci entrainant une torsion de son genou.

La [2] ([5]) de la Haute-Garonne a réceptionné un certificat médical initial daté du 1er octobre 2021 mentionnant « contusion du genou droit » puis un certificat de prolongation du 08 octobre 2021 était rédigé par le docteur [E] [N], précisant « Entorse grave du genou droit ».

En date du 02 décembre 2021, la SAS [9] a complété une déclaration d’accident de travail.

Suite à l’enquête administrative diligentée par l'organisme de sécurité sociale, ce dernier a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge cette entorse au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 23 février 2022.

Par courrier du 14 mars 2022, la commission de recours amiable ([8]) a accusé réception du courrier de contestation de monsieur [G] [F] par rapport à la décision de la [7].

Par courrier du 10 février 2023, la Commission de Recours Amiable a maintenu la décision contestée.

Par courrier envoyé le 13 avril 2023, monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de la décision de la [8].

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 06 février 2024, l’affaire a fait l’objet de demandes de renvoi successives de la part des parties pour être finalement retenue le 07 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À cette audience, monsieur [G] [F], dûment représentée par maître Marianne DESSENA demande au tribunal de : -Juger qu’il a été victime d’un accident de travail le 29 septembre 2021 ; -Infirmer les décisions de la [7] et de la [8] respectivement datées du 23 février 2022 et 10 février 2023 ; -Débouter la [7] de sa demande relative aux frais irrépétibles ; -Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale en faisant observé que la vidéo qu’il enregistrera la veille des faits litigieux et dont l’authenticité a été attestée par le constat d’huissier versé au débat rapporte la preuve de la dangerosité du site sur lequel il intervenait.

Il soutient que l’employeur reconnait l’accident dans sa déclaration d’accident du travail, que le délai de 52 heures entre les faits et le certificat médical est insuffisant pour douter de la matérialité de l’accident du travail qu’il a rapporté avec constance tout au long de la procédure, que la nature de la pathologie de monsieur [G] [F] explique que ce dernier ait pu continuer à travailler malgré sa blessure et qu’il a averti de suite monsieur [S], le chef de carrière, contrairement à ce que prétendent les témoignages des salariés versés au débat.

Enfin, il fait observer que la [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère permettant d’écarter la présomption d’imputabilité susmentionnée.

En défense, la [7] régulièrement représentée par madame [B] [U] par mandat du 03 octobre 2024, demande au tribunal de céans de : -confirmer les décisions contestées ; -valider le refus de prise en charge de l’accident de monsieur [G] [F] au titre de la législation professionnelle ; -rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ; -Statuer ce que de droit sur les dépens ;

La [7] fait valoir que monsieur [G] [F] échoue à démontrer la matérialité de l’accident du travail par des éléments objectifs, tout en rappelant que la charge de la preuve incombe à ce dernier.

L'organisme de sécurité sociale note la tardiveté de la plainte pénale pour faux témoignage et relève l’absence de précision de la part du requérant sur la suite judiciaire de cette démarche.

Elle ajoute que la tardiveté de l’information de l’employeur sur la survenance de l’accident et l’absence de témoin nuisent à l’application de la présompti