CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/01173
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/01173 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNYK AFFAIRE : [J] [U] / [9] NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 23 octobre 2023 enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, monsieur [J] [U] a exercé un recours contre le refus en date du 17 avril 2023 de la part l’[6] ([8]) de lui octroyer l’aide à la création ou à la reprise d'une entreprise ([2]) confirmée par la commission de recours amiable le 21 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à la date du 07 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de cette audience, monsieur [J] [U], comparant en personne, sollicite du tribunal que celui-ci infirme la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées datée du 17 avril 2023 et condamne cette dernière à lui verser la somme de 3.387,50 euros au titre de l’ACRE.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’après avoir créé sa micro-entreprise sur le site de l’Institut national de la propriété industrielle ([4]) le 22 février 2023, il a demandé le bénéfice de l’ACRE en date du 02 mars 2023.
Suite à une demande de pièces complémentaires formulées par l’[7] le 14 avril 2023, il prétend avoir répondu à cette sollicitation le lendemain.
Tout en précisant remplir les conditions pour bénéficier de l’ACRE, il déclare avoir reçu le 16 mai 2023, un courrier daté du 17 avril 2023 rédigé par l’URSSAF de Midi-Pyrénées lui refusant l’octroi de ce dispositif au motif que la demande n’aurait pas été réalisée dans le délai règlementaire d’un an à compter de la création de l’entreprise. Or, s’il admet avoir, par erreur, mentionné la date du 1er mars 2022, il affirme avoir effectivement commencé son activité le 1er mars 2023.
Par ailleurs, le requérant soutient que la réponse de l’URSSAF de Midi-Pyrénées a dépassé le délai réglementaire de 31 jours et il sollicite donc l’application des dispositions prévues à l’article R. 5141-12 du Code du travail selon lesquelles l’absence de réponse de la part de l’organisme de recouvrement équivaut à un accord tacite.
En défense, l’[10] représentée par maître [K] [N] sollicite la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 07 novembre 2022 et condamne monsieur [J] [U] aux dépens de l’instance.
Après avoir rappelé l’abrogation du délai de 45 jours à partir de la création de l’activité pour déposer une demande d’ACRE à compter du 1er avril 2021, l’[9] soutient qu’en déclarant avoir débuté son activité le 1er mars 2022 monsieur [J] [U] n’a manifestement pas effectuer sa demande « lors de la création de l’activité ».
Quant à l’octroi tacite de l’ACRE suite à une réponse de l’URSSAF de Midi-Pyrénées au-delà du délai de 30 jours invoqué par le requérant, l’organisme de recouvrement fait valoir que celui-ci débute au jour où la demande d’ACRE est complète soit en l’espèce le 15 avril 2023 et monsieur [J] [U] ne rapporte pas avoir reçu la réponse de l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 16 mai 2023 tel qu’il s’en prévaut.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur [J] [U] de bénéficier de l’ACRE Aux termes de l’article L.131-6-4 II 2° du Code de la sécurité sociale « […] Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés […] ».
L’article R. 5141-12 du Code du travail dispose que « Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, ils notifient au demandeur la décision de rejet de sa demande et en informe les organismes sociaux concernés. Le silence gardé par les organismes menti