JCP FOND, 24 janvier 2025 — 24/03376

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03376 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TIT5

JUGEMENT

N° B

DU : 24 Janvier 2025

[G] [S] [V] [E] [I] [L] [Z] [K]

C/

[W] [O]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Janvier 2025

à Me Nicolas MUNCK

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sylvie SALIBA, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [G] [S] [V], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [E] [I] [L] [Z] [K], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [W] [O], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

[G] [V] et [E] [K] sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2]) à [Localité 10] assorti de deux places de stationnement (n°78 et 79) et d’une surface habitable de 63.20 m².

Par contrat à effet au 12 février 2024, [G] [V] a loué à [C] [O] cet appartement moyennant un loyer initial de 584 euros et 107 euros de provision sur charges.

Invoquant un arriéré locatif, [G] [V] et [E] [K] ont fait signifier à [C] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 mai 2024. Par exploit du 23 août 2024 [G] [V] et [E] [K] ont finalement assigné [C] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, sollicitant : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail aux torts de [C] [O], - le rejet de tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, - l'expulsion de corps et de biens [C] [O] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce : * sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, * avec suppression du délai de deux mois mois prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, compte tenu des silence et manifeste mauvaise foi adverse, la dette étant en augmentation dangereusement constante, sans réelle reprise du paiement des loyers courants, - la condamnation de [C] [O] à payer : * la somme de 4 146 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 août 2024 inclus, somme à parfaire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 2 073 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, * une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges / TOM / cotisations d'assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels, * la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * les entiers dépens, en ce compris le commandement visant la clause résolutoire.

A l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle ils étaient représentés par leur conseil, [G] [V] et [E] [K] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation, sous réserve d’actualisation de leur créance à la somme de 7 064.92 euros.

Convoqué par assignation à étude, [C] [O] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail :

- Sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par voie électronique le 26 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines apr