JAF Cab 10, 27 janvier 2025 — 24/01261
Texte intégral
Minute n° 25/655 Dossier n° RG 24/01261 - N° Portalis DBX4-W-B7I-STZF / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 27 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 27 Janvier 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 457, Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire :
M. [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 457, Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire :
Mme [O] [C], demeurant [Adresse 3], CANADA
représentée par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 457, Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire :
M. [D] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 457, Me Lise-Marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire :
et
DEFENDERESSE
Mme [V] [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [C] est décédé le [Date décès 4] laissant pour lui succéder :
- ses enfants, [K] [C], [H] [C] et [O] [C] nés d’une première union avec Madame [N],
- son fils, [D] [C], né d’une seconde union avec Madame [U],
- son conjoint survivant, [V] [L] [R], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 8] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, donataire de l’usufruit des biens de la succession par suite d’une donation entre époux en date du 4 décembre 2007.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [S] [B], notaire à [Localité 10], puis de Maître [W] [M], notaire à [Localité 11].
Le 21 février 2024, [V] [L] [R] a été assignée par ses cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [A] [C].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [T], notaire à [Localité 9], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécuto