JAF 4, 23 janvier 2025 — 23/03188
Texte intégral
Minute n° : 24/02810 N° RG 23/03188 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2YX Affaire : [H]-[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [O] [H] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS - 112 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 45 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] et Mme [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l’officier de l'état civil de [Localité 13] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) sans avoir établi de contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants : – [E] [I] le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 14] (Maine-et-[Localité 12]), – [F] [I] le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 14] (Maine-et-[Localité 12]).
Par acte d'huissier de justice du 18 juillet 2023, Mme [H] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.
M. [I] a constitué avocat le 2 août 2023.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires. Concernant [F], cette décision a condamné M. [I] à payer à Mme [H] la somme de 180 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure.
Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 5 juillet 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 14 novembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [H] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : ordonner qu’elle reprenne l’usage de son nom de jeune fille,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial,fixer la date des effets du divorce au 2 janvier 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, condamner M. [I] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de la prestation compensatoire en capital,maintenir le montant de la part contributive de M. [I] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [F] à la somme de 180 € par mois,condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : dire que Mme [H] reprendra son nom de jeune fille,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,débouter Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire,fixer la date des effets du divorce entre époux au 2 janvier 2023,dire qu’il versera 180 € par mois de pension alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien de [F] directement entre les mains de l’enfant,débouter Mme [H] de ses autres demandes,dire que chacun conservera la charge de ses dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 23 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du