Chambre civile, 7 janvier 2025 — 24/00096

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 24/00096

N° Portalis DBWA-V-B7I-CN65

M. [P] [N] [O]

C/

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Localité 13]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, en date du 11 Janvier 2024, enregistré sous le n° 21/001217 ;

APPELANT :

Monsieur [P] [N] [O]

[Adresse 14]

[Localité 11]

non comparant représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [Localité 13]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de:

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le Groupement foncier agricole (GFA) [Localité 13] expose qu'il est propriétaire de plusieurs parcelles de terre au lieudit [Localité 13], dont celle référencée au cadastre Section AD n° [Cadastre 8], issue de la parcelle Section AD n° [Cadastre 6].

Faisant valoir que Monsieur [P] [N] [O] occupe sans droit ni titre cette parcelle et après sommation interpellative du 14 mai 2019 effectuée par Maître [Z], huissier de justice, et une mise en demeure délivrée le 14 juin 2019, le GFA [Localité 13] l'a assigné devant le juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France.

Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés a considéré, conformément à l'article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime, que le tribunal paritaire des baux ruraux, était seul compétent pour trancher une contestation, relative à l'application des statuts des baux ruraux et s'est donc déclaré incompétent en invitant les parties à mieux se pourvoir.

Le GFA [Localité 13] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, aux fins de:

'En l'absence de conciliation,

Constater l'occupation illicite de Monsieur [P] [N] [O] de la parcelle section AD n°[Cadastre 8] et ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, son expulsion sans délai, de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, ceci afin de libérer le bien appartenant au GFA [Localité 13] cadastré Section AD n° [Cadastre 8], sis [Adresse 14] ' [Localité 11], avec le concours de la force publique si besoin était;

Condamner Monsieur [P] [N] [O] à payer au GFA [Localité 13] une indemnité d'occupation de la somme de 600 euros par mois, à compter du 10 mai 2014 et jusqu'à libération effective des lieux;

Dire et juger que le délai de deux mois, prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du commandement de quitter les lieux, sera supprimé;

Condamner Monsieur [P] [N] [O] à payer au GFA [Localité 13] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'

Par jugement avant-dire droit rendu le 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de baux ruraux, a:

'- ordonné la réouverture des débats;

- dit que le GFA [Localité 13] devra produire l'acte de propriété de la parcelle AD [Cadastre 8] qu'il revendique (en plus de l'attestation du notaire déjà produite), comportant l'état antérieur de la parcelle, et tout autre élément relatif à la division parcellaire dont elle est issue (autre que le plan de bornage et l'extrait cadastral produits);

- que les parties devront faire leurs observations sur:

*le lien éventuel de Monsieur [G] [W] ou autre héritier avec le GFA;

*le devenir de la parcelle DA [Cadastre 10] parcelle [Cadastre 1] visée dans le bail à ferme du 4 avril 1989 (devenue une parcelle AD [Cadastre 3] selon extrait cadastral de 1992);

*la prescription, au moins partielle, de l'indemnité d'occupation réclamée;

*une éventuelle expertise et tout autre élément de nature à écla